Legislator Jurisprudence & Législation
2202020 Généré par l'IA

Incompetence to Rule on Suspension of Expulsion Order Filed Before Another Tribunal

Numéro de cause 2202020
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought provisional legal aid and the suspension of an expulsion order, arguing urgency due to detention and presenting several substantive challenges to the order's legality, including procedural irregularities and errors of law regarding public order and human rights. The court dismissed the request for suspension because the underlying annulment action against the expulsion order was filed with a different administrative tribunal, making this court incompetent to rule on the interim suspension requested under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, as such a request must be brought before the court seized of the principal claim.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 632-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 522-3 du code précité; Incompetence to Rule on Suspension of Expulsion Order Filed Before Another Tribunal: The court dismissed the request for suspension because the underlying annulment action against the expulsion order was filed with a different administrative tribunal, making this court incompetent to rule on the interim suspension requested under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, as such a request must be brought before the court seized of the principal claim.

Mots-clés

Généré par l'IA
licenciement administratif suspension provisoire rupture de ban recours en annulation assistance judiciaire gratuite décisions incidentes

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-2 du code de justice administrative
C, représenté par Me Dumaz-Zamora, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article R. 632-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
méconnaissant les exigences de l'article R. 632-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 521-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
The court explicitly orders the rejection of the request in its final disposition.
Article L. 522-3 du code précité
The court bases the rejection of the request on the simplified procedure provided for in this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly orders the rejection of the request in its final disposition.

Article L. 522-3 du code précité

The court bases the rejection of the request on the simplified procedure provided for in this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2022, M. C, représenté par Me Dumaz-Zamora, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté d'expulsion du 28 juin 2022 pris à son encontre par le préfet de la Dordogne ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est placé en rétention depuis plus d'un mois, que l'autorité administrative entend exécuter l'arrêté d'expulsion contesté et que le juge des libertés et de la détention refuse de le remettre en liberté ;

- des moyens sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la mesure d'expulsion dont il fait l'objet dès lors que :

*elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière

méconnaissant les exigences de l'article R. 632-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

* l'avis de la commission d'expulsion ne lui a pas été communiqué prévoit l'article L.632-2 du même code;

* l'expulsion est, en outre, entachée d'une erreur de droit dès lors qu'en vertu du 3° de

l'article L.631-2 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, il bénéficie d'une protection

contre l'expulsion, de sorte que la mesure ne pouvait être prononcée qu'en cas de nécessité

impérieuse pour l'ordre public ;

* cette mesure est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait dès lors qu'il ne

représente pas une menace pour l'ordre public et qu'une telle mesure ne peut avoir un caractère

répressif, comme c'est le cas en l'espèce ;

* elle porte, enfin, une atteinte grave et disproportionnée à sa vie privée et méconnait, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Il résulte de ces dispositions qu'une demande de suspension fondée sur l'article L.521-1 du code de justice administrative doit, à raison de son lien avec une demande d'annulation, être portée devant la juridiction saisie au fond de ces conclusions d'annulation. Et aux termes de l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. En l'espèce, M. C a saisi le tribunal administratif de Bordeaux, d'une requête n° 2204378 tendant à obtenir l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2022 par lequel le préfet de la Dordogne a prononcé son expulsion du territoire français. Ainsi, il résulte des dispositions précitées qu'une demande de suspension de l'exécution de cet arrêté doit être présentée devant cette même juridiction.

3. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête présentée par M. C dans toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code précité.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.

Copie pour information sera adressée au préfet de la Dordogne.

Fait à Pau, le 15 septembre 2022.

La juge des référés,

Signé

S. PERDU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

M. B

N°2202020