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2202019 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit and Departure Order Upheld Due to Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2202019
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul a prefectural decision refusing them a residence permit and ordering their departure from French territory. The court dismissed the request, ruling it manifestly inadmissible because the petitioner failed to comply with a formal request to regularize the filing by attaching the contested decision, as required by the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 412-1 du même code; Refusal of Residence Permit and Departure Order Upheld Due to Procedural Non-Compliance: The court dismissed the request, ruling it manifestly inadmissible because the petitioner failed to comply with a formal request to regularize the filing by attaching the contested decision, as required by the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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autorisations de séjour condition de recevabilité conformité administrative contrôle juridictionnel décision préfectorale de renvoi détention pour insoumission

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

This order explicitly rejects the request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court applied this provision to reject the request as manifestly inadmissible following a failed regularization attempt.

Article R. 412-1 du même code

This article established the requirement that was not met (absence of the attacked act), leading to the inadmissibility declared in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 avril 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 février 2022 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. "

3. Par lettre recommandée du 20 janvier 2023, dont le pli a été distribué à M. A B le 24 janvier 2023, celui-ci a été invité à régulariser dans un délai de quinze jours sa requête qui n'était pas accompagnée de la décision attaquée. Le requérant n'ayant pas, dans le délai imparti, déféré à cette demande, sa requête est entachée d'irrecevabilité. Il y a donc lieu de faire application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A B comme manifestement irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Mamoudzou le 10 mai 2023.

La magistrate désignée,

E. BAIZET

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.