Refusal of Residence Permit and Departure Order Upheld Due to Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul a prefectural decision refusing them a residence permit and ordering their departure from French territory. The court dismissed the request, ruling it manifestly inadmissible because the petitioner failed to comply with a formal request to regularize the filing by attaching the contested decision, as required by the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 412-1 du même code; Refusal of Residence Permit and Departure Order Upheld Due to Procedural Non-Compliance: The court dismissed the request, ruling it manifestly inadmissible because the petitioner failed to comply with a formal request to regularize the filing by attaching the contested decision, as required by the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly rejects the request.
The court applied this provision to reject the request as manifestly inadmissible following a failed regularization attempt.
This article established the requirement that was not met (absence of the attacked act), leading to the inadmissibility declared in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 février 2022 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. "
3. Par lettre recommandée du 20 janvier 2023, dont le pli a été distribué à M. A B le 24 janvier 2023, celui-ci a été invité à régulariser dans un délai de quinze jours sa requête qui n'était pas accompagnée de la décision attaquée. Le requérant n'ayant pas, dans le délai imparti, déféré à cette demande, sa requête est entachée d'irrecevabilité. Il y a donc lieu de faire application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A B comme manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Mamoudzou le 10 mai 2023.
La magistrate désignée,
E. BAIZET
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.