Legislator Jurisprudence & Législation
2202019 Généré par l'IA

Student v. University on Exam Organization and Admission

Numéro de cause 2202019
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A student requested the administrative court to order the university to organize a make-up exam session for the second year of mathematics and to allow her passage to the third year, alleging opaque exam procedures, the failure to organize a promised make-up session, and her own calculation showing an average score slightly above the passing threshold. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the administrative judge lacks the jurisdiction to substitute itself for the competent university by organizing examinations or ordering a student's admission to the next academic year.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Student v. University on Exam Organization and Admission: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the administrative judge lacks the jurisdiction to substitute itself for the competent university by organizing examinations or ordering a student's admission to the next academic year.

Mots-clés

Généré par l'IA
incompétence ratione materiae échec définitif aux examens règlement d'examen organisation de la procédure audition ou interrogatoire admission au barreau

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court rejected the application by way of an order.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court cited this article as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible by the president of the judging formation.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 août 2022, Mme A B demande au tribunal :

1°) d'organiser une session de rattrapage des examens de la deuxième année de licence de mathématiques de l'université de La Rochelle ;

2°) de prononcer son passage " a minima " en troisième année de cette même licence.

Elle soutient que :

- les modalités d'examens de la licence ont été opaques et fluctuantes ;

- aucune session de rattrapage n'a été organisée à l'issue du quatrième semestre à la différence des semestres précédents ; de plus, contrairement à ce qui avait été annoncé, aucune commission n'a été réunie pour les étudiants ayant obtenu une moyenne légèrement inférieure à 10/20 ;

- d'après ses calculs, elle a obtenu une moyenne générale de 10,06/20 au quatrième semestre, résultat qui aurait dû justifier son admission dans l'année supérieure.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser.

2. Il n'appartient pas au juge administratif de se substituer à l'université compétente et de faire œuvre d'administrateur en organisant une session d'examens ou en prononçant l'admission d'un étudiant dans l'année universitaire supérieure. Dans ces conditions, les conclusions présentées par Mme B à ces fins sont manifestement irrecevables par leur objet. Elles ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Poitiers, le 31 août 2022.

Le président,

Signé

D. LEMOINE

La République mande et ordonne à la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Pour le greffier en chef,

La greffière

signé

G. FAVARD

N°2202019