Student v. University on Exam Organization and Admission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA student requested the administrative court to order the university to organize a make-up exam session for the second year of mathematics and to allow her passage to the third year, alleging opaque exam procedures, the failure to organize a promised make-up session, and her own calculation showing an average score slightly above the passing threshold. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the administrative judge lacks the jurisdiction to substitute itself for the competent university by organizing examinations or ordering a student's admission to the next academic year.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Student v. University on Exam Organization and Admission: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the administrative judge lacks the jurisdiction to substitute itself for the competent university by organizing examinations or ordering a student's admission to the next academic year.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the application by way of an order.
The court cited this article as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible by the president of the judging formation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 août 2022, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'organiser une session de rattrapage des examens de la deuxième année de licence de mathématiques de l'université de La Rochelle ;
2°) de prononcer son passage " a minima " en troisième année de cette même licence.
Elle soutient que :
- les modalités d'examens de la licence ont été opaques et fluctuantes ;
- aucune session de rattrapage n'a été organisée à l'issue du quatrième semestre à la différence des semestres précédents ; de plus, contrairement à ce qui avait été annoncé, aucune commission n'a été réunie pour les étudiants ayant obtenu une moyenne légèrement inférieure à 10/20 ;
- d'après ses calculs, elle a obtenu une moyenne générale de 10,06/20 au quatrième semestre, résultat qui aurait dû justifier son admission dans l'année supérieure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser.
2. Il n'appartient pas au juge administratif de se substituer à l'université compétente et de faire œuvre d'administrateur en organisant une session d'examens ou en prononçant l'admission d'un étudiant dans l'année universitaire supérieure. Dans ces conditions, les conclusions présentées par Mme B à ces fins sont manifestement irrecevables par leur objet. Elles ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Poitiers, le 31 août 2022.
Le président,
Signé
D. LEMOINE
La République mande et ordonne à la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef,
La greffière
signé
G. FAVARD
N°2202019