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2202018 Généré par l'IA

Decision Annulment Sought - Withdrawal Deemed Due to Non-Response to Confirmation Request

Numéro de cause 2202018
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of a commission's decision rejecting their application for priority social housing, but following an official invitation sent via the electronic filing system pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice to confirm the continuation of the proceedings, the requester's representative failed to respond within the stipulated one-month period. The court reasoned that this failure to confirm the maintenance of the claims resulted in the requester being deemed to have withdrawn the entire application, leading the tribunal to issue an order formally recording this default withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Decision Annulment Sought - Withdrawal Deemed Due to Non-Response to Confirmation Request: 612-5-1 of the Code of Administrative Justice to confirm the continuation of the proceedings, the requester's representative failed to respond within the stipulated one-month period. The court reasoned that this failure to confirm the maintenance of the claims resulted in the requester being deemed to have withdrawn the entire application, leading the tribunal to issue an order formally recording this default withdrawal.

Mots-clés

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procédure en annulation fiction de retrait carence administrative révocation de l'autorisation d'établissement priorité découlant du dépôt procédure d'approbation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders to formally acknowledge the default withdrawal of the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The power of the first vice-president to give formal notice of withdrawals by order is based on this article.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for considering the applicant to have withdrawn their conclusions due to lack of confirmation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 février 2022, M. C B, représenté par Me Marcel Moutsouka, demande au tribunal d'annuler la décision du 21 février 2022 par laquelle la commission de médiation de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de logement social tendant à voir reconnaître sa situation comme prioritaire et urgente.

Vu :

- la lettre du 20 décembre 2022, adressée par le tribunal administratif de céans, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative ;

- les autres pièces jointes au dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : 1°) donner acte des désistements ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " et aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".

3. Par une demande du 20 décembre 2022 adressée sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Me Moutsouka, conseil de M. B, a été invité au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du même code, dite " Télérecours citoyens ", à faire connaître au tribunal s'il entendait confirmer le maintien de ses conclusions et, dans cette hypothèse, à en informer le tribunal dans le délai d'un mois, à défaut de quoi il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Cette demande a été, le 20 décembre 2022, via l'application Télérecours mise à disposition de Me Moutsouka, conseil de M. B, qui en a accusé réception le 30 décembre 2022. Me Moutsouka n'a pas répondu à la demande dans le délai qui lui était ainsi imparti. Par suite, à défaut d'avoir confirmé le maintien de ses conclusions dans ce délai, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions, en application des dispositions de l'article R.612 5-1 précité du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte du désistement d'office du requérant.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Me Marcel Moutsouka et au préfet de Seine-et-Marne.

Le premier vice-président,

B. GUEVEL

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,