Petitioner v. Minister of Justice Regarding Secondment Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order to suspend the Minister of Justice's decision refusing his secondment to a municipality and to compel the Minister to grant it, arguing the refusal created an urgent obstacle to his career project and family proximity, alongside a serious doubt regarding the legality of the refusal due to a lack of specific justification related to service continuity. The administrative judge rejected the request because, despite the stated professional and familial impacts, the contested decision did not cause a sufficiently grave and immediate harm to the petitioner's current situation to establish the urgency required under the administrative justice code for a provisional suspension, making it unnecessary to examine the merits of the legality challenge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée; Petitioner v. Minister of Justice Regarding Secondment Refusal: The administrative judge rejected the request because, despite the stated professional and familial impacts, the contested decision did not cause a sufficiently grave and immediate harm to the petitioner's current situation to establish the urgency required under the administrative justice code for a provisional suspension, making it unnecessary to examine the merits of the legality challenge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order dismissing the request.
The court explicitly used this article to justify rejecting the request without examining the merits.
The court analyzed the conditions set forth in this article regarding the suspension of an administrative decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Roux, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 1er août 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé son détachement auprès de la commune de Vichy ;
2°) d'enjoindre au ministre de la justice de prononcer son détachement auprès de la commune de Vichy à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée porte atteinte à sa situation personnelle, professionnelle et financière en ce qu'elle fait obstacle à la réalisation de son projet de carrière et au rapprochement de son lieu de travail du domicile familial ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que l'administration pénitentiaire ne justifie pas son refus par des raisons objectives et particulières tenant à la continuité du fonctionnement du service.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 22 septembre 2022 sous le numéro 2202019 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Et aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ". L'article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l'existence d'une situation d'urgence, M. B fait valoir, d'une part, que la décision dont il demande la suspension, lui ferait perdre le bénéfice du recrutement au poste d'adjoint technique principal auprès de la commune de Vichy à compter du 1er octobre 2022 et, d'autre part, qu'elle préjudicie de manière grave à sa situation familiale et financière dès lors qu'elle l'empêche de rapprocher son lieu de travail du domicile familial. Toutefois, la décision contestée, qui n'entraîne aucune modification dans sa situation actuelle, ne porte pas une atteinte à ses intérêts suffisamment grave et immédiate pour caractériser une situation d'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Clermont-Ferrand, le 26 septembre 2022.
La présidente du tribunal,
juge des référés,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.AA