Presumed Withdrawal of Appeal Following Failure to Confirm Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a municipal decision not to oppose a prior declaration for the closure of a restaurant terrace. Following a notification dated November 16, 2023, inviting the applicant to explicitly confirm the continuation of her claims within one month, and warning that failure to respond would result in presumed withdrawal under Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, the court concluded that since no confirmation was received within the stipulated period, the applicant must be deemed to have withdrawn her appeal, leading to an order formally noting this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Presumed Withdrawal of Appeal Following Failure to Confirm Claims: Following a notification dated November 16, 2023, inviting the applicant to explicitly confirm the continuation of her claims within one month, and warning that failure to respond would result in presumed withdrawal under Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, the court concluded that since no confirmation was received within the stipulated period, the applicant must be deemed to have withdrawn her appeal, leading to an order formally noting this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly records the withdrawal of the appeal.
The dispositive grants the withdrawal based on the applicant's failure to respond to the request for confirmation of the appeal, as stipulated by this article.
This article empowers the President of the Administrative Tribunal to issue orders, such as the one recording the withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 août 2022, Mme D B demande au tribunal d'annuler la décision du 13 juin 2022 par laquelle le maire de Chauvigny ne s'oppose pas à la déclaration préalable de travaux n° DP 8607022X0051 consistant en la fermeture d'une terrasse de restaurant.
Par une lettre du 16 novembre 2023, Mme B été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. Par une lettre du 16 novembre 2023 adressée par l'application " Télérecours " et dont elle a pris connaissance le jour même, Mme B a été invitée à confirmer le maintien de sa requête dans le délai d'un mois et a été informée qu'à défaut de réception de cette confirmation, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Mme B n'ayant pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai imparti, elle doit être regardée comme s'étant désistée de celle-ci en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, à M. C A et à la commune de Chauvigny.
Fait à Poitiers, le 12 avril 2024.
Le président,
Signé
A. JARRIGE
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARD