Taxpayer Restitution Claim Over EU Law Violation Dismissed After Refund Granted
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA corporate taxpayer sought the partial restitution of corporation tax paid for the 2016 fiscal year, arguing that the domestic tax code provision conditioning the reduced rate for charges/overhead expenses (1%) on distributions from European subsidiaries to the parent company's membership in a tax consolidation group violated European Union law by restricting the freedom of establishment, or alternatively, breached constitutional principles of equality. The administrative court issued an order, concluding that since the relevant tax authority granted the requested refund of €70,057 subsequent to the filing of the request, there was no longer any need to rule on the conclusions for restitution, and it rejected the remaining claim for costs under administrative justice law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article 216 du code général des impôts, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Taxpayer Restitution Claim Over EU Law Violation Dismissed After Refund Granted: The administrative court issued an order, concluding that since the relevant tax authority granted the requested refund of €70,057 subsequent to the filing of the request, there was no longer any need to rule on the conclusions for restitution, and it rejected the remaining claim for costs under administrative justice law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court did not rule on the substance of the claim for tax restitution because it had become moot.
The court rejected the remaining claims of the request.
This article concerns the notification procedure for the order.
The decision to rule that there is no longer cause to proceed on the restitution claim is based on paragraph 3° of this article.
The court explicitly rejected the appellant's request for costs/damages based on this article in Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juillet 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Metso Outotec France, représentée par la société d'exercice libéral par actions simplifiée CMS Francis Lefebvre Lyon Avocats, demande au tribunal : 1°) de prononcer la restitution partielle de la cotisation primitive d'impôt sur les sociétés, à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2016 à concurrence d'un montant de 70 057 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que : - à titre principal, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 216 du code général des impôts, en ce qu'elles subordonnent l'application du taux de la quote-part de frais et charges de 1 % aux distributions en provenance de filiales européennes, à ce que la société mère bénéficiaire soit membre d'un groupe d'intégration fiscale, sont contraires au droit de l'Union européenne, au motif qu'elles constituent une restriction injustifiée à la liberté d'établissement, en particulier lorsque la société mère, n'étant pas détenue par une société établie en France et n'ayant pas de filiales établies en France, n'a pu constituer de groupe d'intégration fiscale, et qu'elle aurait pu le faire si sa filiale européenne avait été établie en France ; - à titre subsidiaire, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 216 du code général des impôts méconnaissent les principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques résultant des articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2022, le directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2023, la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or conclut au non-lieu à statuer, s'agissant des conclusions à fin de restitution, et s'en remet à la sagesse du tribunal pour le surplus.
Elle soutient qu'elle a prononcé le 13 février 2023 un dégrèvement d'un montant de 70 057 euros en matière d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2016. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, le président du tribunal a désigné M. Hugez, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur les litiges relevant des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. En premier lieu, la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or a prononcé le 13 février 2023, postérieurement à l'introduction de l'instance, un dégrèvement en matière d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2016 d'un montant de 70 057 euros. Dès lors, les conclusions tendant à la restitution de cette imposition dans cette mesure sont devenues sans objet. Par suite, il convient de constater, en application des dispositions du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, qu'il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions.
3. En deuxième lieu, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société par actions simplifiée Metso Outotec France, présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions de la société par actions simplifiée Metso Outotec France à fin de restitution. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société par actions simplifiée Metso Outotec France est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Metso Outotec France et à la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or. Fait à Dijon le 23 février 2023.
Le magistrat désigné, I. Hugez La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier2N° 2202017