Legislator Jurisprudence & Législation
2202014 Généré par l'IA

Petitioner v. Administrative Authority (Receipt Issuance and Costs)

Numéro de cause 2202014
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of the administrative rejection of his request for a residency permit renewal receipt and an order for its issuance, but the administrative court determined there was no longer a need to rule on the annulment and injunction claims because the administrative authority subsequently convened the petitioner to collect the requested receipt, thereby implicitly withdrawing the prior refusal. Consequently, the court only ruled on the remaining claim for costs under the administrative justice code, which it rejected, ordering that there was no further need to rule on the primary requests for annulment and injunction.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Administrative Authority (Receipt Issuance and Costs): Consequently, the court only ruled on the remaining claim for costs under the administrative justice code, which it rejected, ordering that there was no further need to rule on the primary requests for annulment and injunction.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union frais administratifs retrait de la demande annulation de la naturalisation renouvellement de l'autorisation demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President to rule by ordinance that there is no longer a need to rule on a request when only the costs issue remains.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision, concerning the award of costs in litigation, was cited in the dispositive regarding the claim for damages.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 juin 2022, M. A B, représenté par Me Walther, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l'Oise a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'il a droit à la délivrance de ce récépissé en application de l'article

R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2022, la préfète de l'Oise conclut au non-lieu à statuer.

Elle fait valoir que la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B a été prise en compte et que le titre est en cours de fabrication.

Par un mémoire, enregistré le 19 juillet 2022, M. B déclare se désister de l'instance et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance ()

3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il est constant que M. B a été convoqué par la préfecture de l'Oise le 30 juin 2022 afin de retirer le 1er juillet 2022 le récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Cette convocation a implicitement mais nécessairement eu pour effet de retirer la décision implicite par laquelle la préfète de l'Oise avait refusé de faire droit à sa demande tendant à la délivrance de ce même récépissé. Par suite, les conclusions de M. B tendant à l'annulation de cette décision, ensemble ses conclusions aux fins d'injonction, sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et à la préfète de l'Oise.

Fait à Amiens, le 28 février 2024.

Le président de la 3ème chambre,

signé

S. Thérain

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.