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2202013 Généré par l'IA

Applicant's Withdrawal of Residence Permit Annulment Request

Numéro de cause 2202013
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of an administrative decision refusing a residence permit and ordering departure from the territory. Following the court's invitation via a letter dated July 10, 2023, to expressly confirm the maintenance of her claims, the applicant failed to respond within the stipulated one-month period. Therefore, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, the court considered the applicant to have withdrawn her request and formally recorded this withdrawal in an order dated December 7, 2023, under the authority of Article R. 222-1 of the same code.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 1° du code de justice administrative; Applicant's Withdrawal of Residence Permit Annulment Request: Following the court's invitation via a letter dated July 10, 2023, to expressly confirm the maintenance of her claims, the applicant failed to respond within the stipulated one-month period. Therefore, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, the court considered the applicant to have withdrawn her request and formally recorded this withdrawal in an order dated December 7, 2023, under the authority of Article R. 222-1 of the same code.

Mots-clés

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autorisations de séjour retrait de la requête recours en annulation en droit de l'Union annulation de la naturalisation facilitée retrait de l'autorisation décision préfectorale de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court's order officially records the withdrawal of the application.

Article R. 222-1 1° du code de justice administrative

This provision authorizes the president to formally acknowledge the withdrawal (désistement).

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision is the basis for deeming the applicant to have withdrawn their request due to failure to respond.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 avril 2022, Mme A B née le 27 novembre 1993 de nationalité comorienne demande au tribunal d'annuler l'arrêté n°2022-4851 du 15 mars 2022 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois.

Par un courrier en date du 10 juillet 2023, Mme B a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2. Par un courrier du 10 juillet 2023, Mme B a été invitée à confirmer expressément le maintien de sa requête et informée de ce que, à défaut de réponse dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. La requérante qui n'a pas répondu à cette invitation dans le délai imparti, doit par suite être réputée s'être désistée de sa requête en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement en vertu des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de Mayotte.

Fait à Mamoudzou, le 7 décembre 2023.

Le président,

Gil Cornevaux

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.