Hospital Suspension for Vaccine Non-Compliance; Moot Claims and Legal Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party challenged the suspension from duty imposed by a hospital director following the employee's failure to comply with vaccination obligations, seeking annulment of the suspension, reinstatement with retroactive pay, and damages. The court issued an order because the hospital subsequently reinstated the employee effective from the date of the initial suspension, rendering the claims for annulment and injunction moot, and consequently determined there was no need to rule on those aspects while ordering the hospital to pay the claimant a sum under the administrative justice code for legal expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Hospital Suspension for Vaccine Non-Compliance; Moot Claims and Legal Costs Award: The court issued an order because the hospital subsequently reinstated the employee effective from the date of the initial suspension, rendering the claims for annulment and injunction moot, and consequently determined there was no need to rule on those aspects while ordering the hospital to pay the claimant a sum under the administrative justice code for legal expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to order that there is no longer cause to rule on the conclusions for annulment and injunction under penalty, because the request had become moot.
This provision authorizes the magistrate to issue an order to rule that there is no longer cause to rule on a request (point 3°) or to rule on requests only concerning the condemnation provided for in Article L. 761-1 (point 5°).
Used to order the hospital center to pay a sum of 500 euros to the applicant for litigation costs.
Executes the costs order based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par requête, enregistrée le 20 avril 2022, Mme B A, représentée par Me Guyon, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 14 septembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Saint-Pons de Thomières l'a suspendue de ses fonctions pour non-respect de l'obligation vaccinale à compter du 15 septembre 2021 jusqu'à production par l'intéressée d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination et le rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à ce centre hospitalier, sous astreinte de 400 euros par jour de retard, de la réintégrer avec versement rétroactif de sa rémunération, ou de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de ce centre hospitalier une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par mémoire, enregistré le 11 janvier 2023, le centre hospitalier de Saint-Pons de Thomières, représenté Me Moreau, conclut à titre principal au non-lieu à statuer et à la mise à la charge de la requérante d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et à titre subsidiaire au rejet du recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;.. 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le directeur du centre hospitalier de Saint-Pons de Thomières, par décision du 30 juin 2022, postérieure à l'introduction de la requête, a réintégré Mme A dans ses fonctions au 15 septembre 2021. Cette décision étant définitive, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte du recours sont donc devenues sans objet.
3. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Pons de Thomières une somme de 500 euros à verser à la requérante. Les dispositions de cet article font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge de la requérante, qui n'est pas partie tenue aux dépens, une somme.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : Le centre hospitalier de Saint-Pons de Thomières versera à Mme A une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier de Saint-Pons de Thomières.
Fait à Montpellier, le 13 novembre 2023.
Le président
V. Rabaté
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 novembre 2023.
Le greffier,
F. Balickifb