Annulment of Building Permit Followed by Withdrawal and Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAPetitioners sought the annulment of a building permit granted by the municipality, as well as a subsequent modification and the rejection of their administrative appeal; however, the court ruled there was no longer any need to rule on the annulment conclusions because the initial building permit had been definitively withdrawn by the mayor via an order dated February 8, 2023, and no construction had commenced under that permit. Applying procedural rules allowing a final order when only claims for costs remain, the court ordered the municipality and the permit beneficiaries to jointly pay the petitioners €1,000 under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, in addition to jointly covering the €369.20 cost of a prior judicial inspection report deemed useful to the resolution of the dispute.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Annulment of Building Permit Followed by Withdrawal and Costs Award: Applying procedural rules allowing a final order when only claims for costs remain, the court ordered the municipality and the permit beneficiaries to jointly pay the petitioners €1,000 under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, in addition to jointly covering the €369.20 cost of a prior judicial inspection report deemed useful to the resolution of the dispute.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court uses this article to formally state that there is no longer a need to rule on the annulment conclusions of the applicants.
Cited for ordering the payment of a sum to cover the applicants' expenses.
Imposes the payment of 1,000 euros to the applicants based on Article L. 761-1.
Imposes the payment of 369.20 euros to the applicants as costs (dépens).
Cited in the reasoning to justify the court's power to issue an order (ordonnance) to note that there is no longer a need to rule or to rule on costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 16 août 2022, le 27 octobre 2022, le 11 décembre 2022, le 21 février 2023 et le 26 avril 2023, M. et Mme D et B C, représentés par Me Rouché, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur leurs conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Lagord (Charente-Maritime) du 24 mars 2022 délivrant un permis de construire à M. et Mme E et A F, de la décision du 22 juin 2022 par laquelle le maire de cette commune a rejeté leur recours gracieux dirigé contre cet arrêté et de l'arrêté du maire de la commune de Lagord du 29 août 2022 délivrant un permis de construire modificatif à M. et Mme F ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Lagord et de M. et Mme F la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que la somme de 369,20 euros au titre des frais d'établissement du procès-verbal de constat du 9 janvier 2023 par un commissaire de justice.
Par des mémoires en défense enregistrés le 11 octobre 2022, le 6 janvier 2023 et le 20 février 2023, la commune de Lagord, représentée par Me Viel, conclut au non-lieu à statuer en ce qui concerne les conclusions des requérants tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mars 2022, de la décision du 22 juin 2022 et de l'arrêté du 29 août 2022 ainsi qu'au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par des mémoires enregistrés le 30 novembre 2022 et le 30 janvier 2023, M. et Mme F, représentés par Me Thiam, concluent au non-lieu à statuer en ce qui concerne les conclusions des requérants tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mars 2022, de la décision du 22 juin 2022 et de l'arrêté du 29 août 2022 ainsi qu'au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ".
2. Si avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est retiré par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai de recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite de la requête dont il était saisi. Il en va ainsi quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution.
3. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 8 février 2023, postérieur à l'introduction de la requête et devenu définitif, le maire de la commune de Lagord a retiré l'arrêté attaqué du 24 mars 2022 délivrant un permis de construire à M. et Mme E et A F et que ce permis de construire n'a reçu aucun commencement d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. et Mme C sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
4. Il a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge, ensemble, de la commune de Lagord ainsi que de M. et Mme F, la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
5. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, que M. et Mme C ont fait réaliser un constat d'huissier de justice pour un montant de 369,20 euros et que ce constat étant utile à la solution du litige, les frais correspondants doivent également être mis à la charge de la commune de Lagord ainsi que de M. et Mme F.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. et Mme C.
Article 2 : La commune de Lagord ainsi que M. et Mme F verseront, ensemble, à M. et Mme C, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La commune de Lagord ainsi que M. et Mme F verseront, ensemble, à M. et Mme C la somme de de 369,20 euros au titre des dépens.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D et B C, à la commune de Lagord et à M. et Mme E et A F.
Fait à Poitiers, le 30 septembre 2024
Le président de la 1ère chambre,
signé
L. CAMPOY
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. GERVIER