Association v. Housing Authority: Enforcement of Mediation Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought judicial enforcement of a mediation commission's decision ordering the reassignment of a resident, arguing that the housing offer received was unsuitable due to location and lack of an elevator. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the initial request, although followed by a version signed only by the association, lacked the signature of the resident on whose behalf the action was brought, and the association failed to demonstrate its standing to act in the resident's place, thus failing to regularize the filing as requested.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de l'association Saralogisol est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Association v. Housing Authority: Enforcement of Mediation Decision: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the initial request, although followed by a version signed only by the association, lacked the signature of the resident on whose behalf the action was brought, and the association failed to demonstrate its standing to act in the resident's place, thus failing to regularize the filing as requested.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the request.
The request was rejected based on this provision because it was manifestly inadmissible due to lack of proper signature/regularization.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2022, et un mémoire, enregistré le 8 avril 2022, l'association Saralogisol doit être regardée comme demandant au tribunal de pourvoir au logement de Mme A conformément aux prescriptions de la décision de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône du 6 mai 2021.
Elle soutient qu'elle a été destinataire d'une proposition de logement le 12 juillet 2021 dans un quartier qu'elle n'avait pas demandé et qui n'était pas adaptée à ses besoins dès lors, notamment, que ce logement se situait au 4ème étage sans ascenseur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ".
3. La requête de l'association Saralogisol parvenue au greffe du tribunal le 7 mars 2022 tendant à ce que soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône le relogement de Mme A conformément aux prescriptions de la décision de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône du 6 mai 2021 est dépourvue de la signature de Mme A. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 14 mars 2022 via l'application Télérecours, Mme A n'a pas produit d'exemplaire signé de sa requête mais seulement un exemplaire rédigé et signé par l'association Saralogisol, laquelle ne justifie pas de sa qualité pour agir en lieu et place de Mme A. Par suite, la requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Elle doit dès lors être rejetée en application de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l'association Saralogisol est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Saralogisol.
Fait à Marseille, le 11 août 2022.
La présidente,
signé
D. BONMATI
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Le greffier,
N°2202011