Withdrawal of Administrative Authorization Renders Annulment Claim Moot; Court Awards Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought the annulment of a prior administrative authorization granted by a municipality to a mobile network operator for a telecommunications installation. The court determined that because the municipality subsequently and definitively withdrew the contested authorization following the filing of the annulment request, there was no longer any subject matter upon which to rule regarding the cancellation claim. Consequently, the court issued an order stating there was no need to rule on the annulment request but ordered the municipality to pay the applicants a sum of 1,000 euros to cover their legal costs incurred under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Administrative Authorization Renders Annulment Claim Moot; Court Awards Costs: The court determined that because the municipality subsequently and definitively withdrew the contested authorization following the filing of the annulment request, there was no longer any subject matter upon which to rule regarding the cancellation claim. Consequently, the court issued an order stating there was no need to rule on the annulment request but ordered the municipality to pay the applicants a sum of 1,000 euros to cover their legal costs incurred under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis allowing the President to rule by order that there is no need to rule on the annulment request.
Cited in Article 2 as the legal basis for ordering the payment of costs to the applicants.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 février et 2 mars 2022, Mme C E, M. D F, Mme G B, M. H B et M. I A représentés par Me Bidault, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la déclaration préalable n° 72175 21 Z0018 du 28 octobre 2021 accordée par le maire de Luché-Pringé à la société Free Mobile ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Luché-Pringé la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2023, le maire de Luché-Pringé conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que la décision litigieuse a été retirée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Par une décision du 16 février 2023 postérieure à l'introduction de la requête, le maire de Luché-Pringé a retiré la décision attaquée. Cette décision est devenue définitive. Dès lors, les conclusions de Mme E, M. F, Mme B, M. B et M. A à fin d'annulation sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Luché-Pringé la somme globale de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme E, M. F, Mme B, M. B et M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme E, M. F, Mme B, M. B et M. A à fin d'annulation.
Article 2 : La commune de Luché-Pringé versera à Mme E, M. F, Mme B, M. B et M. A la somme globale de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C E, à M. D F, à Mme G B, à M. H B et à M. I A, au maire de Luché-Pringé et à la société Free mobile.
Fait à Nantes, le 25 août 2023.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,