Legislator Jurisprudence & Législation
2202010 Généré par l'IA

Taxpayer Challenge to Housing Tax Assessment Rejected for Lack of Substantiation

Numéro de cause 2202010
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A taxpayer requested the annulment of a housing tax assessment for the year 2019 regarding a property in a specific location, following the tax administration's rejection of their request for relief, arguing only errors in their declaration, unchanged situation since 2017, health issues, receipt of a disability allowance, and prior relocation due to housing unsanitary conditions. The court rejected the request via an order, reasoning that the stated grounds were manifestly unsupported by sufficient detail to assess their merit or were inoperative, justifying dismissal under the provision allowing the summary rejection of requests lacking substantiated or relevant legal arguments.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° précité du code de justice administrative; Taxpayer Challenge to Housing Tax Assessment Rejected for Lack of Substantiation: The court rejected the request via an order, reasoning that the stated grounds were manifestly unsupported by sufficient detail to assess their merit or were inoperative, justifying dismissal under the provision allowing the summary rejection of requests lacking substantiated or relevant legal arguments.

Mots-clés

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taxations fiscales impôt foncier situation de l'immeuble déduction fiscale défaillance du contribuable moyens invocables

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejects the application in the dispositive.

Article R. 222-1 7° précité du code de justice administrative

This procedural article is cited as the basis for rejecting the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2022, M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019 dans les rôles de la commune de Vichy pour un logement situé 16, allée des Réservoirs.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "() les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7°Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.".

2. Par une décision du 8 septembre 2022 l'administration fiscale a rejeté la demande présentée par M. B de dégrèvement de sa cotisation de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019 à raison d'un logement situé 16, allée des Réservoirs à Vichy. A l'appui de sa requête, le requérant fait uniquement valoir qu'il a commis une erreur lors de sa déclaration, que sa situation est inchangée depuis 2017, qu'il souffre de problèmes de santé, qu'il est titulaire de l'allocation adulte handicapé et qu'il a dû quitter son précédent logement en raison de son insalubrité. Ainsi, les moyens susvisés de la requête n'étant manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ou étant inopérants, la requête doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article R. 222-1 7° précité du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Clermont-Ferrand, le 3 janvier 2023.

La présidente de la 1ère chambre,

C. Courret

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.