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2202009 Généré par l'IA

Tax Reimbursement Claim Inadmissible Due to Failure to Exhaust Administrative Remedies

Numéro de cause 2202009
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the court's indulgence to obtain reimbursement of business property taxes for 2019 and 2020, after the tax administration had already rejected a prior claim for the years 2018-2020 as untimely. The court dismissed the request because the power to grant a gratuitous remission of taxes rests solely with the administrative authority, not the tax judge; since the litigant had not established that they first sought and were refused a remission from the administration for the 2019 and 2020 taxes as required by law, the direct claim before the court was deemed manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Art. R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Tax Reimbursement Claim Inadmissible Due to Failure to Exhaust Administrative Remedies: The court dismissed the request because the power to grant a gratuitous remission of taxes rests solely with the administrative authority, not the tax judge; since the litigant had not established that they first sought and were refused a remission from the administration for the 2019 and 2020 taxes as required by law, the direct claim before the court was deemed manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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remise d'impôt autorité fiscale impôt direct administration de la justice procès fiscal déclaration fiscale tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the main dispositive order rejecting the claim.

Art. R. 222-1, 4° du code de justice administrative

This article provided the legal basis for the President to reject the manifestly inadmissible request by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2022, Mme B A sollicite l'indulgence du tribunal afin de lui accorder la restitution des cotisations foncières des entreprises auxquelles elle a été assujettie, au titre des années 2019 et 2020, pour un montant respectif de 403 euros et de 415 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative: " (.) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () " ;

2. Aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales : " L'administration peut accorder sur la demande du contribuable : 1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence ". Aux termes de l'article R. 247-1 du même livre : " Les demandes prévues à l'article L. 247 tendant à obtenir à titre gracieux une remise, une modération ou une transaction, doivent être adressées au service territorial selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition.() ". Il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient pas au juge de l'impôt de prononcer la remise gracieuse d'une imposition, cette faculté relevant de la compétence de l'autorité administrative.

3. Par une décision du 12 août 2022, l'administration fiscal a rejeté la demande de Mme A de procéder à la décharge des cotisations foncières des entreprises auxquelles elle été assujettie, au titre de l'année 2018 à 2020, au motif que sa réclamation était tardive conformément aux dispositions de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales et donc irrecevable. La requérante, qui ne conteste pas ce motif d'irrecevabilité, sollicite la compréhension et l'indulgence du tribunal afin de lui accorder le remboursement des cotisations foncières des entreprises auxquelles elle a été assujettie, au titre des années 2019 et 2020, à hauteur respectivement de 403 euros et de 451 euros afin de la faire bénéficier, au titre de son activité d'infirmière libérale, des exonérations pour l'installation en zone ZRR. Ainsi la requérante doit être regardée comme demandant la remise, à titre gracieux, des impositions en litige. Toutefois, il n'apparaît pas, compte tenu notamment de la décision de rejet de sa réclamation que, conformément aux dispositions de l'article R. 247-1 du livre des procédures fiscales précité, la requérante aurait sollicité de l'administration la remise gracieuse des impositions en litige et se serait heurtée à un refus, seul susceptible de faire l'objet, éventuellement, d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif. Par suite, les conclusions à fin de remise gracieuse, présentées directement devant le juge, auquel il n'appartient pas de prononcer lui-même une telle remise, ne sont pas recevables. Dès lors, la requête de Mme A, qui est manifestement irrecevable, ne peut qu'être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme.

Fait à Clermont-Ferrand, le 3 janvier 2023.

La présidente de la 1ère chambre,

C. Courret

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.