Petitioner's Failure to Produce Contested Deliberation Leads to Dismissal of Annulment Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a municipal council deliberation ordering the removal of his hedge, but after being formally requested to regularize his filing by producing the contested decision, the petitioner failed to submit the official deliberation within the allotted time, justifying the court's decision, based on the Code of Administrative Justice, to dismiss the request as manifestly inadmissible because it did not comply with the requirement to attach the attacked act.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Petitioner's Failure to Produce Contested Deliberation Leads to Dismissal of Annulment Request: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied this provision to reject the application due to manifest inadmissibility after failed regularization.
The inadmissibility was based on the failure to comply with the requirement to attach the contested decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés le 30 août 2022, le 8 septembre 2022 et le 28 septembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la délibération du 3 août 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Selles a décidé de l'arrachage de sa haie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Une demande de régularisation de la requête a été adressée le 2 septembre 2022 à M. A, réceptionnée le 5 septembre 2022, lui demandant de produire, dans un délai de quinze jours, la décision attaquée.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
2. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la délibération du 3 août 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Selles a décidé de l'arrachage de sa haie. Toutefois, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier le 2 septembre 2022, réceptionné le 5 septembre 2022 le requérant n'a pas produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, la décision qu'il entend attaquer. Il n'a pas davantage justifié d'une impossibilité de la produire. A ce titre, la production de ce qui semble être un compte rendu synthétique des délibérations prises le 3 aout 2022, destiné à être affiché, indiquant " alignement des haies sur le domaine public. Approuvée par 9 voix - 1 abstention - 0 voix contre " ne saurait constituer la décision attaquée au sens des dispositions précitées de l'article R. 412-1 du code de justice administrative.
3. Par suite, la présente requête, qui ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 412-1 du code de justice administrative et qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 6 octobre 2022.
Le président de la 2ème Chambre,
Signé
O. NIZET
No2202009