Failure to Submit Contested Decision in RSA Benefit Waiver Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged a partial waiver of a debt owed to the family allowance fund regarding RSA benefits, but the administrative court dismissed the petition because it was not accompanied by the decision being contested, as required by procedural rules. Despite the court providing formal notice via the electronic filing system to regularize the submission by providing the challenged decision or justifying its absence within the prescribed fifteen-day period, the litigant failed to comply, resulting in a manifestly inadmissible and therefore rejected request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 412-1 du même code; Failure to Submit Contested Decision in RSA Benefit Waiver Appeal: Despite the court providing formal notice via the electronic filing system to regularize the submission by providing the challenged decision or justifying its absence within the prescribed fifteen-day period, the litigant failed to comply, resulting in a manifestly inadmissible and therefore rejected request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the rejection of the applicant's request, which is the core ruling of the order.
The rejection of the application is based on the power granted to the President of the administrative tribunal under this article to reject manifestly inadmissible requests.
The inadmissibility stems from the failure to attach the contested decision to the request, as required by this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2022, Mme B A saisit le tribunal d'un litige relatif à une décision par laquelle la caisse d'allocations familiales de Vendée ne lui a accordé qu'une remise gracieuse partielle de la dette d'un montant initial de 11 346,12 euros contractée au titre du revenu de solidarité active.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".
3. Aux termes de l'article R. 611-8-3 du même code : " La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. () La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre " Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".
4. La requête déposée par Mme A le 14 février 2022 n'était pas accompagnée de la décision que l'intéressé entendait contester. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal par le biais de l'application " Télérecours citoyens " le 4 avril 2022 et dont il a été accusé réception le même jour, Mme A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision attaquée et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de la produire. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C.
Fait à Nantes, le 11 janvier 2023.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,