Driver's License Suspension Challenged by Subsequent Criminal Penalty Agreement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual contested an administrative order from July 5, 2022, which suspended their driver's license for eight months, arguing that a subsequently signed criminal penalty agreement had only stipulated a six-month suspension. The court dismissed the application, ruling that the administrative measure's legality, which was the subject of the challenge, must be assessed independently of the subsequent criminal procedure, rendering the argument based on the separate criminal composition proposal inoperable for contesting the administrative suspension.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Driver's License Suspension Challenged by Subsequent Criminal Penalty Agreement: The court dismissed the application, ruling that the administrative measure's legality, which was the subject of the challenge, must be assessed independently of the subsequent criminal procedure, rendering the argument based on the separate criminal composition proposal inoperable for contesting the administrative suspension.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the request.
This article, specifically section 7°, is cited as the legal basis for rejecting the request because it contained only an inoperative means.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 août 2022, M. A B conteste l'arrêté du 5 juillet 2022 par lequel la préfète de la Haute-Marne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de huit mois à compter du 2 juillet 2022.
Il soutient qu'il a signé un procès-verbal de proposition de composition pénale suspendant la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé./ () ".
2. Par la présente requête, M. B, qui conteste l'arrêté du 5 juillet 2022 par lequel la préfète de la Haute-Marne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de huit mois à compter du 2 juillet 2022, se borne à soutenir qu'il a signé un procès-verbal de proposition de composition pénale suspendant la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois. M. B soulève ainsi, à l'appui de sa requête, un seul moyen tiré de l'existence d'une procédure pénale. Toutefois, celle-ci a pour objet le prononcé d'une sanction pénale et est sans incidence sur la mesure de police administrative édictée antérieurement par le préfet et dont la légalité s'apprécie au jour où elle a été prise. Par suite, M. B ne conteste pas utilement la légalité de l'arrêté attaqué.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, qui ne comporte qu'un moyen inopérant, doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 6 octobre 2022.
Le président de la 2ème Chambre,
Signé
O. NIZET
No 2202008