Companies v. Municipality: Withdrawal of Petition and Cost Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo companies sought the annulment of a municipal decision rejecting their administrative appeal against a local urban planning document (PLU) approval, but subsequently filed a formal withdrawal of their petition, followed by the defendant municipality withdrawing its related claims for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. Consequently, the court, citing the relevant procedural rule allowing the president of a judgment panel to record uncontested withdrawals, issued an order formally acknowledging both the applicants' withdrawal of the main request and the municipality's withdrawal of its cost claims, as both withdrawals were simple and unobjected to.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Companies v. Municipality: Withdrawal of Petition and Cost Claims: 761-1 of the Code of Administrative Justice. Consequently, the court, citing the relevant procedural rule allowing the president of a judgment panel to record uncontested withdrawals, issued an order formally acknowledging both the applicants' withdrawal of the main request and the municipality's withdrawal of its cost claims, as both withdrawals were simple and unobjected to.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal notice of the withdrawal (désistement) of the main request and the related procedural cost claims.
This provision authorizes the President of the chamber to issue an order formally noting withdrawals (donner acte des désistements).
This article, concerning costs (frais irrépétibles), is explicitly mentioned in the order because the claim for costs was withdrawn and noted in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 avril 2022 et 15 avril 2025, les sociétés Les Recycleurs bretons et Recymmo, représentées par la société d'avocats Le Roy, Gourvennec, Prieur, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du maire de la commune d'Argentré-du-Plessis du 16 février 2022 rejetant leur recours gracieux du 5 janvier 2022 tendant au retrait de la délibération du conseil municipal de la commune du 8 novembre 2021 ayant approuvé le plan local d'urbanisme (PLU), ensemble la délibération du conseil municipal du 8 novembre 2021 portant approbation du PLU ;
2°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 500 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 mars et 19 mai 2025, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la commune d'Argentré-du-Plessis, représentant par la société Martin Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérantes la somme de 2 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 19 mai 2025 et non communiqué, les sociétés Les Recycleurs bretons et Recymmo se désistent de leur requête.
Par un mémoire, enregistré le 20 mai 2025 et non communiqué, la commune d'Argentré-du-Plessis prend acte du désistement des sociétés requérantes et se désiste de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Les désistements des sociétés Les Recycleurs bretons et Recymmo de leur requête, d'une part, et de la commune d'Argentré-du-Plessis de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative d'autre part, sont purs et simples. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte des désistements de la requête des sociétés Les Recycleurs bretons et Recymmo et des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de la commune d'Argentré-du-Plessis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Le Recycleurs bretons, première dénommée dans la requête et à la commune d'Argentré-du-Plessis.
Fait à Rennes, le 22 mai 2025.
Le président de la 5ème chambre,
Signé
N. Tronel
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.