Petitioner v. Examination Board: Judicial Review of Driving Test Postponement Refused
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to overturn the decision to postpone their driving test, based on the assertion that the stated ground—a deliberate failure to yield right-of-way creating a dangerous situation—was an incorrect assessment of their slow-speed maneuver. The court reasoned that administrative judges cannot substitute their judgment for that of the examination board regarding the quality of a candidate's performance, particularly since the evidence demonstrated an action qualifying as an eliminatory error under traffic regulations, and further, the court has no authority to grant relief as a matter of grace; therefore, the request contained inoperable grounds and was dismissed via an ordinance applying the provision allowing for the rejection of requests with clearly unfounded or inoperable arguments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Petitioner v. Examination Board: Judicial Review of Driving Test Postponement Refused: The court reasoned that administrative judges cannot substitute their judgment for that of the examination board regarding the quality of a candidate's performance, particularly since the evidence demonstrated an action qualifying as an eliminatory error under traffic regulations, and further, the court has no authority to grant relief as a matter of grace; therefore, the request contained inoperable grounds and was dismissed via an ordinance applying the provision allowing for the rejection of requests with clearly unfounded or inoperable arguments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the claim.
The claim was rejected based on this article allowing the dismissal of requests with inoperative means.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2022, M. B demande au tribunal à titre gracieux de revenir sur la décision du 10 mai 2022 l'ajournant au permis de conduire
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".
2. Aux termes de l'article 27 de l'arrêté du 19 février 2010 relatif aux modalités de l'épreuve pratique de l'examen du permis de conduire des catégories B et B1 : " () Toute action, non-action ou tout comportement dangereux du candidat plaçant les autres usagers et/ ou le véhicule dans une situation où la sécurité dépendrait essentiellement des réactions des tiers constitue une erreur éliminatoire. () ".
3. Selon la fiche de recueil du bilan de compétences de l'examen du 10 mai 2022, M. B a commis une erreur éliminatoire, en s'engageant délibérément à une intersection où l'on doit la priorité de passage, mettant ainsi en cause la sécurité. Il résulte des dispositions précitées que cette action constitue bien un comportement justifiant une telle note éliminatoire.
4. Pour demander l'annulation de la décision l'ayant ajourné à l'examen du permis de conduire, M. B conteste l'appréciation portée par l'inspectrice. Il fait valoir qu'il n'a commis aucun refus de priorité puisqu'il conduisait à une allure très réduite. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation faite par le jury d'un examen de la valeur de la prestation d'un candidat.
5. Au surplus, il n'appartient pas au juge administratif de prendre des mesures à titre gracieux.
6. Il suit de là que la requête de M. B ne comporte que des moyens inopérants. Elle peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 16 janvier 2024.
La présidente de la 2ème chambre,
P. Bailly
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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