Legislator Jurisprudence & Législation
2202006 Généré par l'IA

VAT Liability Discharge Refusal After Corporate Deregistration

Numéro de cause 2202006
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A company sought the full discharge of its 2016 VAT liability, but the administrative court rejected the request as manifestly inadmissible because the company had been subject to a judicial liquidation and subsequently struck off the Trade and Companies Register in June 2020. The court reasoned that following the deregistration, the former manager lacked the legal standing to represent the company in court, as only an *ad hoc* representative appointed by the commercial court can act on behalf of a dissolved and liquidated entity in such proceedings.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 1844-8 du code civil, article L. 237-2 du code de commerce, article 1844-5 du code civil, Article 1er : La requête de la Sarl LFP Family Office est rejetée; VAT Liability Discharge Refusal After Corporate Deregistration: The court reasoned that following the deregistration, the former manager lacked the legal standing to represent the company in court, as only an *ad hoc* representative appointed by the commercial court can act on behalf of a dissolved and liquidated entity in such proceedings.

Mots-clés

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liquidation fiscale de l'entreprise société commerciale exonération de la TVA personne morale scission en droit des sociétés responsabilité des organes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de la Sarl LFP Family Office est rejetée.

This is the main order dismissing the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 avril 2022, la Sarl LFP Family Office, représentée par son gérant M. B A et Me Martel, doit être regardée comme demandant la décharge intégrale de la taxe sur la valeur ajoutée de l'année 2016 en principal, intérêts de retard, majorations et amendes.

Par un mémoire, enregistré le 25 mai 2022, l'administratrice générale des finances publiques, directrice de la direction du contrôle fiscal sud-est outre-mer conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que la société requérante a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire par un jugement du 8 juin 2020 rendu par le tribunal de commerce d'Antibes et qu'elle ne peut ainsi être représentée par son ancien représentant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de commerce ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".

3. Aux termes de l'article 1844-8 du code civil : " La dissolution de la société entraîne sa liquidation, hormis les cas prévus à l'article 1844-4 et au troisième alinéa de l'article 1844-5. Elle n'a d'effet à l'égard des tiers qu'après sa publication. / Le liquidateur est nommé conformément aux dispositions des statuts. Dans le silence de ceux-ci, il est nommé par les associés ou, si les associés n'ont pu procéder à cette nomination, par décision de justice. () / La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci. " et aux termes de l'article L. 237-2 du code de commerce : " La société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article 1844-5 du code civil. Sa dénomination sociale est suivie de la mention " société en liquidation ". / La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci. / La dissolution d'une société ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés. ". Il résulte de ces dispositions que si la personnalité morale d'une société subsiste pour les besoins de sa liquidation, cette société ne peut plus, à compter de la publication de la clôture de la liquidation au registre du commerce et des sociétés et, a fortiori, de sa radiation du registre du commerce et des sociétés, être représentée que par un mandataire ad hoc nommé à cet effet par le tribunal de commerce.

4. Il est constant que la Sarl LFP Family Office a été liquidée et radiée du registre du commerce et des sociétés par un jugement du 8 juin 2020 rendu par le tribunal de commerce d'Antibes. Il ne résulte pas de l'instruction qu'à l'issue de cette radiation, ni elle ni l'administration n'ont demandé au tribunal de commerce la désignation d'un mandataire ad hoc pour représenter la Sarl LFP Family Office. Le présent recours a été introduit par M. B A ancien gérant de la Sarl LFP Family Office. Ce dernier n'avait pas la qualité de mandataire ad hoc et, par suite, n'avait pas qualité pour agir au nom de la société requérante et introduire le présent recours.

5. Dès lors, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la Sarl LFP Family Office est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A en sa qualité d'ancien gérant de la Sarl LFP Family Office et à l'administratrice générale des finances publiques, directrice de la direction du contrôle fiscal sud-est outre-mer.

Fait à Nice, le 16 mai 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

signé

V. Chevalier-Aubert

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière.