Legislator Jurisprudence & Législation
2202006 Généré par l'IA

Driver's License Invalidation Moot After Point Restoration

Numéro de cause 2202006
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a decision invalidating their driving license due to a zero point balance, claiming issues with the notification address for a prior notice and disputing a penalty for an offense committed elsewhere, while also arguing procedural flaws in the invalidation decision. The administrative court declined to rule on the annulment and injunction requests because the Ministry, in its defense, confirmed that the petitioner's subsequent driving course had been credited, restoring five points to the license and thus rendering the initial invalidation moot; however, the court awarded the petitioner 500 euros for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, rejecting the claim for the full costs of the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 761-1 du code de justice administrative, Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté; Driver's License Invalidation Moot After Point Restoration: The administrative court declined to rule on the annulment and injunction requests because the Ministry, in its defense, confirmed that the petitioner's subsequent driving course had been credited, restoring five points to the license and thus rendering the initial invalidation moot; however, the court awarded the petitioner 500 euros for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, rejecting the claim for the full costs of the proceedings.

Mots-clés

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procédure en annulation retrait de permis de conduire créance contestée décisions incidentes déroulement de la procédure notification de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction de la requête de M. A.

This order declares that there is no need to rule on the requests for annulment and injunction because the subject matter is moot.

Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 500 (cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

The State is ordered to pay M. A a sum under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice regarding litigation costs.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

This rejects the remaining parts of the request, which implicitly covers the claim for costs mentioned in Article L. 761-1 and other dismissed claims.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part to grant M. A a sum for costs not included in the main taxable costs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited implicitly as the basis for the President's power to issue the order and declare that there is no need to rule on certain requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 avril 2022, M. B A, représenté par l'Aarpi Rcm Avocats, aux écritures de Me Cochard, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision 48 SI en date du 16 juin 2021, réceptionnée le 18 juin 2021, par laquelle le ministre de l'intérieur a annulé son permis de conduire ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de rétablir les points retirés dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens du procès.

Il soutient que :

- alors qu'il a effectué un stage de récupération de points, la préfecture lui a notifié le refus de la reconstitution partielle de points dans la mesure où une lettre 48 SI lui aurait été adressée et dont il n'a jamais été destinataire, cette lettre lui ayant été notifiée à une adresse erronée, étant précisé qu'aucune réponse n'a été apportée à son recours gracieux ;

- par ailleurs, il s'avère à la lecture du relevé d'information intégral qu'il lui est reproché la commission à Bordeaux d'une infraction de dépassement de véhicule par la droite en date du 2 mars 2021 qui a donné lieu à une amende forfaitaire devenue définitive le 17 avril 2021 et à la perte de trois points alors qu'il n'était pas à Bordeaux ce jour-là et qu'il n'a jamais payé ladite amende ;

- le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d'une délégation de signature régulière et cette décision est entachée d'un vice de forme en ce qu'elle est dépourvue de motivation ;

- il n'a pas bénéficié de l'information préalable aux retraits de points prévue à l'article L. 223-3 du code de la route.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. A dirigées contre la décision 48 SI en tant qu'elle invalide son permis de conduire pour solde de points nul et au rejet du surplus de ses conclusions.

Il soutient que :

- il ressort du relevé d'information intégral que le stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 25 et 26 juin 2021 par le requérant a été enregistré et a donné lieu à l'ajout de quatre points ;

- le solde de points du permis de conduire de l'intéressé étant redevenu positif et crédité actuellement de cinq points, l'administration est réputée avoir retiré la décision 48 SI portant invalidation de son permis de conduire et les conclusions dirigées contre elle et la décision de retrait de points correspondant à l'infraction commise le 2 mars 2021 et celles tendant à l'enregistrement du stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 25 et 26 juin 2021 sont sans objet ;

- le requérant se borne à solliciter la somme conséquente de 3 000 euros sans préciser la nature de frais aboutissant à un tel montant.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le relevé d'information intégral de M. A.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Par un mémoire en date du 21 avril 2022, le ministre de l'intérieur affirme, d'une part, que le stage de sensibilisation aux causes et accidents de la route effectué par M. A les 25 et 26 juin 2021 a été pris en compte et a donné lieu à l'ajout de quatre points et, d'autre part, que la décision de retrait de points correspondant à l'infraction commise le 2 mars 2021 a été supprimée ainsi que les mentions relatives à la décision référencée 48 SI notifiée le 18 juin 2021 et que, par ces rectifications, son permis de conduire est redevenu positif et reste doté d'un capital de cinq points. Cette affirmation est corroborée par l'examen du relevé d'information intégral de l'intéressé établi par l'administration à la date du 20 avril 2022. Le requérant, à qui la défense du ministre de l'intérieur a été communiquée et qui n'a pas produit d'observations en réplique, doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction. Ainsi, les conclusions de la requête de M. A aux fins d'annulation de la décision 48 SI du ministre de l'intérieur en date du 16 juin 2021 ont perdu leur intérêt. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

3. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ".

4. Pour les motifs exposés ci-dessus, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

5. D'une part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

6. D'autre part, M. A ne justifie pas avoir engagé, dans la présente instance, des frais mentionnés à l'article R. 761-1 du code de justice administrative. Dès lors, ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat aux entiers dépens doivent être rejetées.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction de la requête de M. A.

Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 500 (cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.

Fait à Toulouse, le 20 octobre 2022.

La présidente,

Isabelle Carthé Mazères

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

Le Greffier en chef,