Withdrawal of Claims and Award of Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant initially sought to annul their dismissal by a departmental institute, requested reinstatement, and claimed damages, but subsequently filed a motion to withdraw the annulment and compensation claims while maintaining a request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court, applying Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, issued an order acknowledging the withdrawal of the principal claims and, deciding solely on the remaining cost claim, ordered the institute to pay the former employee €1,000 in legal fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Claims and Award of Legal Costs: 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court, applying Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, issued an order acknowledging the withdrawal of the principal claims and, deciding solely on the remaining cost claim, ordered the institute to pay the former employee €1,000 in legal fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the judge to rule on the case by simplified order following a partial withdrawal.
Cited in Article 2 as the basis for ordering payment of costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2022, Mme B A, représentée par Me Berbra, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de la directrice générale de l'Institut Départemental de l'Enfance de la Famille et du Handicap pour l'Insertion (IDEFHI) de Seine-Maritime en date du 23 mars 2022 à effet du 31 mars 2022, prononçant son licenciement ;
2°) d'enjoindre à l'IDEFHI de la réintégrer dans ses fonctions ;
3°) de condamner l'IDEFHI à l'indemniser de ses préjudices à concurrence de la somme totale de 9 701,28 euros, à parfaire ;
4°) de mettre à la charge de l'IDEFHI, la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 août 2022, l'IDEFHI conclut à titre principal au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et, en tout état de cause, au rejet des conclusions formées par la requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 27 septembre 2022, Mme A déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et de ses conclusions à fin d'indemnisation mais maintenir ses conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à hauteur de 2 400 euros.
Vu :
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ".
2. Par un mémoire enregistré 27 septembre 2022, Mme A déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et de ses conclusions à fin d'indemnisation. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'IDEFHI la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et des conclusions à fin d'indemnisation de la requête de Mme A.
Article 2 : L'IDEFHI versera une somme de 1 000 euros à Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'Institut Départemental de l'Enfance de la Famille et du Handicap pour l'Insertion.
Fait à Rouen le 1er février 2024.
Le magistrat désigné,
signé
C. BOUVET
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
signé
S. Combes
N°2202005