Legislator Jurisprudence & Législation
2202003 Généré par l'IA

Taxpayer's Claim for Income Tax Discharge Dismissed Due to Premature Judicial Action Lacking Prerequisite Administrative Appeal

Numéro de cause 2202003
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A taxpayer sought discharge from income tax assessments for 2018 and 2019 and requested a stay of payment pending judgment, but the court dismissed the entire request because the administrative appeal required by fiscal procedure law had not been filed with the tax authority *before* the judicial action was initiated, rendering the main claim premature and inadmissible. Furthermore, the requests for a stay of payment were also deemed inadmissible because they were either not presented in a separate summary proceeding or were requested directly from the court rather than being made expressly in the prerequisite administrative claim, justifying the rejection of the case under the provisions allowing magistrates to dismiss manifestly inadmissible applications.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 190-1 du livre des procédures fiscales, Art. R. 522-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Taxpayer's Claim for Income Tax Discharge Dismissed Due to Premature Judicial Action Lacking Prerequisite Administrative Appeal: Furthermore, the requests for a stay of payment were also deemed inadmissible because they were either not presented in a separate summary proceeding or were requested directly from the court rather than being made expressly in the prerequisite administrative claim, justifying the rejection of the case under the provisions allowing magistrates to dismiss manifestly inadmissible applications.

Mots-clés

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autorité judiciaire fiscale taxation de l'impôt sur le revenu procédure fiscale assiette de l'impôt demande adressée à l'autorité suspension de perception d'impôt

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is the legal basis used in Article 1 to reject the applicant's request.

Art. R. 190-1 du livre des procédures fiscales

This provision is cited in the reasoning to establish the inadmissibility of the claim due to lack of a prior administrative claim.

Art. R. 522-1 du code de justice administrative

This provision is cited in the reasoning regarding the procedural requirement for a separate request for interim relief, supporting the rejection.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This provision is cited in the reasoning concerning the conditions for suspension of administrative decisions, supporting the rejection of the request for deferral of payment.

Art. L. 277 du livre des procédures fiscales

This provision is cited in the reasoning to reject the request for payment deferral, as the judge does not have jurisdiction to grant it.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 juillet et 24 août 2022, M. A B demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2018 et 2019 ;

2°) de statuer en référé ou de le faire bénéficier du sursis de paiement dans l'attente du jugement à intervenir.

Il soutient que :

- il ignorait qu'une réclamation contentieuse préalable devait être formée et en a formé une le 4 août 2022, en cours d'instance ;

- il n'a jamais reçu de réponse de l'administration à ses observations du 22 décembre 2021 ;

- il n'exerce pas d'activité occulte de vente de véhicules ;

- la procédure est abusive et il est victime d'acharnement ;

- eu égard aux conséquences de cette procédure fiscale sur sa santé, il souhaite demander des dommages et intérêts pour le préjudice moral, si le jugement lui est favorable.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Par une décision du 27 janvier 2022, le président du tribunal a désigné M. Hugez, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur les litiges relevant des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. ". Aux termes des deux premiers alinéas du même livre : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. / Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu la décision de l'administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai. ".

3. Les dispositions précitées du livre des procédures fiscales font obstacle à la recevabilité devant le tribunal administratif d'une demande qui n'a pas été précédée d'une réclamation au service territorial compétent de la direction générale des finances publiques.

4. M. A B a présenté le 27 juillet 2022 devant le tribunal une requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2018 et 2019. Il n'a, comme il l'admet lui-même, saisi l'administrateur général des finances publiques en charge de la direction de contrôle fiscal Centre-Est d'une réclamation contentieuse dirigée contre ces impositions que le 4 août 2022, postérieurement à l'introduction de sa requête. La demande introduite par M. B devant le tribunal administratif, antérieurement à la présentation de sa réclamation, était prématurée et par suite irrecevable. A supposer même qu'une décision ait déjà été prise sur cette réclamation à la date de la présente ordonnance, ses conclusions à fin de décharge ne seraient pas pour autant régularisées.

5. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ".

6. A supposer même que l'on puisse regarder la requête comme présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, M. B n'a pas introduit de requête distincte à fin de décharge de tout ou partie des impositions qu'il conteste, de sorte que sa requête serait également, pour ce motif, irrecevable.

7. En troisième lieu, si l'article L. 277 du livre des procédures fiscales autorise le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes, à condition d'en avoir expressément formulé la demande dans sa réclamation adressée à l'administration, il n'appartient pas au juge de l'impôt d'accorder à l'intéressé le bénéfice de ces dispositions. Par suite, les conclusions de la requête tendant à ce que le tribunal accorde à M. B le sursis de paiement sont manifestement irrecevables.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée par application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'administrateur général des finances publiques en charge de la direction de contrôle fiscal Centre-Est.

Fait à Dijon le 25 août 2022.

Le magistrat désigné,

I. Hugez

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier