Legislator Jurisprudence & Législation
2202002 Généré par l'IA

Issuance of Residency Permit Renders Annulment and Injunction Moot; Partial Award of Legal Fees

Numéro de cause 2202002
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual and his spouse, representing their minor children, sought judicial review to annul a prefectural decision that refused a residency permit and to compel the issuance of one, but the court determined that the appeal concerning the annulment and injunction had become moot because the residency permit was subsequently issued to the applicant after the initial filing. Consequently, the tribunal ruled there was no longer a need to rule on those conclusions, and because the applicant's prior request for legal aid had been rejected, the claim for reimbursement of legal fees under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice was only partially granted, ordering the State to pay a specific sum to the applicants.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Issuance of Residency Permit Renders Annulment and Injunction Moot; Partial Award of Legal Fees: Consequently, the tribunal ruled there was no longer a need to rule on those conclusions, and because the applicant's prior request for legal aid had been rejected, the claim for reimbursement of legal fees under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice was only partially granted, ordering the State to pay a specific sum to the applicants.

Mots-clés

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honoraires d'avocat contrôle juridictionnel autorisation partielle procédure en annulation production de créance révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states that there is no need to rule on the applicants' claims for annulment and injunction, as they became moot.

Article 2

This article orders the State to pay a sum to the applicants based on this provision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 as the basis for ordering the State to pay a sum to the applicants.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Although cited in the considerations, the resulting order (Article 1) is based on the fact that the claims no longer required a ruling, which is covered by item 3° or 5° of this article applied implicitly in the reasoning.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 février 2022, M. G D et Mme H F, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, J B E, A C et I D, représentés par Me Thoumine, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer un titre de séjour à M. D, ainsi que la décision du 20 décembre 2021 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de délivrer à M. D une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", et à titre subsidiaire, de réexaminer la situation et de le munir d'une autorisation de séjour dans l'attente de ce réexamen ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un courrier du 22 novembre 2023, le tribunal a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, qu'il était susceptible de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction eu égard au titre de séjour délivré à M. D.

Par une réponse au moyen d'ordre public soulevé, enregistrée le 23 novembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir qu'un titre de séjour valable du 8 septembre 2023 au 7 septembre 2024 a été délivré au requérant.

Par une décision du 5 avril 2022, la demande d'aide juridictionnelle de M. D a été rejetée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

2. Par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a délivré le titre de séjour sollicité. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. D et Mme F sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Dès lors que la demande d'aide juridictionnelle de M. D a été rejetée, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par son avocate, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. D et Mme F aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera à M. D et Mme F la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G D, Mme H F, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Elen Thoumine.

Fait à Nantes, le 22 décembre 2023.

La présidente,

S. RIMEU

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,