Housing Application Priority Status Annulment Petition Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a departmental mediation commission's decision of December 16, 2021, which rejected the claim for priority and urgency status regarding her housing application. Following an invitation to regularize her filing pursuant to the Code of Administrative Justice, the petitioner failed to specify any legal grounds or means to contest the contested decision, merely reiterating the request for annulment. Consequently, the administrative court rejected the petition as manifestly inadmissible under Article R. 222-1(4) of the Code of Administrative Justice because it lacked any arguments to establish that the challenged decision infringed upon the petitioner's rights, despite the opportunity provided for rectification.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.772-6 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Housing Application Priority Status Annulment Petition Rejection: Following an invitation to regularize her filing pursuant to the Code of Administrative Justice, the petitioner failed to specify any legal grounds or means to contest the contested decision, merely reiterating the request for annulment. Consequently, the administrative court rejected the petition as manifestly inadmissible under Article R. 222-1(4) of the Code of Administrative Justice because it lacked any arguments to establish that the challenged decision infringed upon the petitioner's rights, despite the opportunity provided for rectification.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe operative order explicitly rejects the application.
This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests when regularization has failed, which is the basis for the rejection in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrée le 14 février, 21 mars et 9 mai 2022, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision née le 16 décembre 2021 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;
Une invitation à régulariser a été adressée le 14 février 2022 à Mme B en application de l'article R.772-6 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. Par une décision implicite née le 16 décembre 2021 du silence gardé par la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de Mme B tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande.
4. Invité à préciser les termes de sa requête qui ne contient pas de moyen, Mme B s'est borné à produire une demande en annulation de ladite décision sans préciser en quoi une telle demande est de nature à remettre en cause le bien-fondé de la décision litigieuse.
5. La requête de Mme B, qui n'indique pas être sommaire et n'annonce pas la production d'un mémoire complémentaire, ne contient ainsi aucun moyen. Il y a lieu par suite, de faire application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter sa requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Cergy, le 3 mars 2023.
Le président de la 1ère chambre,
Pierre Thierry
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
N°2202002