Legislator Jurisprudence & Législation
2202002 Généré par l'IA

Petitioner's Challenge to School Assignment Dismissed for Procedural Deficiency

Numéro de cause 2202002
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner challenged a local educational authority's decision assigning their child to a specific middle school, but the administrative court summarily dismissed the request because it lacked specific legal conclusions against an administrative decision or a claim for public indemnity, meaning the request failed to meet the requirements for a ruling by the administrative judge and, with appeal deadlines having passed, was manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner's Challenge to School Assignment Dismissed for Procedural Deficiency: L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " et aux termes de l'article R. 411-1 du même code, la requête " contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives condition de recevabilité cession de créance affectation au cercle scolaire exception d'inconstitutionnalité retrait de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the basis for the President to reject the request as manifestly inadmissible by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 juin 2022, M. B C saisit le tribunal de la décision en date du 10 juin 2022 du directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale du Loiret affectant son fils A en 6ème au collège Jean Mermoz de Gien.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " et aux termes de l'article R. 411-1 du même code, la requête " contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".

2. La requête de M. C ne présente pas de conclusions dirigées contre une décision administrative et ne conclut pas à la condamnation de la puissance publique à lui payer une indemnité qui lui aurait été refusée. Une telle demande n'est pas au nombre de celles sur lesquelles le juge administratif est habilité à statuer. Les délais de recours étant expirés, elle n'est plus régularisable. Par suite, elle ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.

Fait à Orléans, le 29 décembre 2022.

La présidente,

Anne LEFEBVRE-SOPPELSA

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.