Renunciation of Expert Review and Liquidation of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing an initial order for an expert review concerning the medical care provided to an individual at a university hospital, the requesting party informed the court that she was renouncing her request for the expertise. Given that the appointed experts subsequently reported to the court that they had no incurred expenses to claim for the prescribed expertise, the court formally acknowledged the renunciation and liquidated the fees and costs for the expertise to zero euros, thereby rendering any designation of which party would bear the costs unnecessary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. R. 621-11 du code de justice administrative, Art. R. 761-4 du code de justice administrative, Art. R. 761-5 du code de justice administrative, Art. R. 621-13 du même code; Renunciation of Expert Review and Liquidation of Costs: Given that the appointed experts subsequently reported to the court that they had no incurred expenses to claim for the prescribed expertise, the court formally acknowledged the renunciation and liquidated the fees and costs for the expertise to zero euros, thereby rendering any designation of which party would bear the costs unnecessary.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as a procedural basis for the court to liquidate and tax expert fees and costs.
Cited as a procedural basis for the court to liquidate and tax expert fees and costs.
Cited as a procedural basis for the court to liquidate and tax expert fees and costs.
Cited as the basis for deciding which party bears the costs of the expertise, although no party was designated in this case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par ordonnance du 13 mai 2022, le juge des référés a, sur la requête n° 2202001 de Mme C B, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de M. A B, représentée par Me Pontille, ordonné une expertise, confiée au professeur H F et au docteur G D, relative aux conditions de la prise en charge de M. A B au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne à compter du 2 janvier 2020.
Par ordonnance du 26 septembre 2022, la présidente du tribunal a accordé au professeur H F une allocation provisionnelle de 5 040 euros et au docteur G D une allocation provisionnelle de 2 500 euros, à valoir sur le montant des frais d'expertise.
Par un courrier, enregistré le 29 novembre 2023, Mme B, représentée par Me Pontille, informe le tribunal qu'elle renonce à sa demande d'expertise.
Vu le rapport de carence et les courriers, établis par le professeur H F et le docteur G D, déposés au greffe du tribunal les 13 octobre 2023, 22 novembre 2023 et 5 janvier 2024, par lesquels les experts informent le tribunal de ce qu'ils n'ont aucun frais à faire valoir au titre de l'expertise prescrite par l'ordonnance du 13 mai 2022.
Vu l'avis du juge des référés du tribunal administratif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme E, première vice-présidente, en qualité de magistrate chargée des questions d'expertise.
Considérant ce qui suit :
Sur la renonciation :
1. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte à Mme C B de sa renonciation au bénéfice de l'expertise prescrite par l'ordonnance susvisée du 13 mai 2022.
Sur la taxation :
2. En premier lieu, en application des articles R. 621-11, R. 761-4 et R. 761-5 du code de justice administrative, les vacations, frais et honoraires de l'expert doivent être liquidés et taxés par ordonnance du président ou du magistrat chargé des expertises du tribunal administratif. Il sera exactement tenu compte des difficultés, de l'importance et de l'utilité du travail fourni par les experts en fixant leurs honoraires, frais et débours à la somme de 0 euros.
3. En second lieu, en application de l'article R. 621-13 du même code, lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, il appartient au président de la juridiction ou au magistrat chargé des expertises de désigner par ordonnance la ou les parties qui assumeront la charge des frais et honoraires d'expertise. Il n'y a pas lieu, en l'espèce, de désigner qui assumera la charge de l'expertise dès lors que les experts ont informé le tribunal ne pas avoir de frais à faire valoir au titre de l'expertise prescrite par l'ordonnance du 13 mai 2022.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte à Mme C B de sa renonciation à l'expertise prescrite par l'ordonnance susvisée n° 2202001 du 13 mai 2022.
Article 2 : Les frais et honoraires de l'expertise confiée au professeur H F et au docteur G D par l'ordonnance susvisée n° 2202001 du 13 mai 2022 sont liquidés à la somme de 0 euros.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, aux caisses primaires d'assurance maladie de la Haute-Loire et du Puy-de-Dôme, à la compagnie Groupama Assurances Mutuelles et aux experts.
Fait à Lyon, le 9 janvier 2024.
Pour la présidente du tribunal,
La magistrate déléguée,
D. E
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier