Refusal of Disability Allowance and Mobility Card Upheld Due to Jurisdictional Split and Insufficient Evidence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court dismissed an application challenging the refusal to grant the applicant both an adult disability allowance (AAH) and a parking mobility inclusion card. The claim concerning the AAH was rejected as falling outside the administrative court's jurisdiction, as disputes over this benefit are subject to the general social security jurisdiction of the judicial court. Regarding the mobility card, the court found the applicant's arguments and supporting documents manifestly insufficient to assess whether the denial infringed upon rights, particularly as the applicant failed to provide additional medical justification after being formally invited to regularize the deficient submission under relevant procedural rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 821-5 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 821-5 du code de la sécurité sociale, Art. L. 142-8 du même code, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Refusal of Disability Allowance and Mobility Card Upheld Due to Jurisdictional Split and Insufficient Evidence: The claim concerning the AAH was rejected as falling outside the administrative court's jurisdiction, as disputes over this benefit are subject to the general social security jurisdiction of the judicial court. Regarding the mobility card, the court found the applicant's arguments and supporting documents manifestly insufficient to assess whether the denial infringed upon rights, particularly as the applicant failed to provide additional medical justification after being formally invited to regularize the deficient submission under relevant procedural rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 1 to justify the rejection of the claim concerning the AAH due to lack of jurisdiction of the administrative court.
Cited in the reasoning as the basis for determining that the AAH claim falls under the jurisdiction of the judicial court, leading to its rejection by the administrative court in Article 1.
Cited in the reasoning as the basis for conferring jurisdiction over AAH disputes to the judicial judge, leading to the rejection of the claim in Article 1.
Cited in Article 2 (implicitly, as the basis for the rejection of the remaining claims) for rejecting the claim concerning the mobility card due to lack of supporting details following regularization.
Cited in Article 2 (implicitly, as the basis for the rejection of the remaining claims) in conjunction with Article R. 222-1 7° for rejecting the claim concerning the mobility card due to lack of supporting details after procedural invitation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2022, M. A doit être regardé comme demandant au Tribunal :
1°) d'annuler la décision du 8 février 2022 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Bouches-du-Rhône, lui a refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) ;
2°) d'annuler la décision du 8 février 2022 par laquelle le conseil départemental des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'une carte mobilité inclusion-stationnement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la décision portant refus d'attribution de l'AAH :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 821-5 du code de la sécurité sociale : " L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. () / Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale. ". L'article L. 142-8 du même code prévoit : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ".
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A dirigées contre la décision du 8 février 2022 par laquelle la MDPH des Bouches-du-Rhône lui a refusé le bénéfice de l'allocation adulte handicapé (AAH), qui relève du contentieux général de la sécurité sociale et non du contentieux de l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, ne sont pas de la compétence de la juridiction administrative. Dès lors, ces conclusions doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, seul étant compétent le tribunal judiciaire.
Sur le refus de délivrance de la carte mobilité inclusion-stationnement :
4. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". Et aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
5. Selon l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, la carte " mobilité inclusion " est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (I § 1), la mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée " à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements " (I, 3°) et la décision peut être contestée devant le juge administratif (I, V bis). Selon l'article R. 241-12-1, IV du même code, pour l'attribution de cette carte avec cette mention, un arrêté interministériel " définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ".
6. Selon l'article 1er de l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles : " Sont annexés au présent arrêté les critères d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement, dont il est tenu compte pour l'attribution de la carte mobilité inclusion comportant la mention " stationnement pour personnes handicapées " mentionnée au I de l'article L. 243-1 du code de l'action sociale et des familles et de la carte de stationnement pour personnes handicapées mentionnée au IV de l'article L. 241-3 du même code ". Selon l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; () ".
7. En l'espèce, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui refusant l'attribution de la carte mobilité inclusion-stationnement, M. A indique souffrir, depuis 2007, de douleurs au niveau du rachis lombaire l'empêchant de travailler et de se déplacer. Il précise rester allongé pratiquement toute la journée en raison de la douleur. Les pièces médicales produites au soutien de ses allégations, si elles font effectivement état d'un spondylolisthésis L5-S1 à l'origine de lombalgies, ne permettent pas d'apprécier l'ampleur exacte de ses difficultés de déplacement au regard des critères fixés par les dispositions précitées. Par suite, M. A a été informé, par courrier du 14 mars 2022, de la nécessité de soumettre au juge administratif une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits en produisant, notamment, toutes pièces justificatives utiles. Il a également été invité à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours, au moyen d'un formulaire prévu à cet effet, et a été informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti. Si le requérant a bien retourné le formulaire précité, il n'a cependant assorti ses écritures d'aucun justificatif médical supplémentaire permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, les conclusions de la requête de M. A dirigées contre la décision du 8 février 2022 lui refusant la délivrance d'une carte mobilité inclusion-stationnement, qui ne comportent que des moyens manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doivent être rejetées en application des dispositions combinées des articles R. 772-6 et R. 222-1 7° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A dirigées contre la décision du
8 février 2022 lui refusant le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Marseille, le 4 juillet 2023.
Le président,
Signé
J-M. LASO
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,