Legislator Jurisprudence & Législation
2202000 Généré par l'IA

Petitioner Fails to Substantiate Challenge to Denial of Housing Solidarity Fund Aid

Numéro de cause 2202000
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court dismissed a petitioner's request challenging the departmental council president's rejection of her application for housing solidarity fund financial aid concerning energy costs because the petitioner failed to provide any legal grounds or supporting evidence to contest the lawfulness of the administrative decision. Despite being formally invited by the court registry via the electronic filing system to regularize her submission by specifying the contested decision, the grounds for her request, and supplying necessary justifications, the petitioner only submitted supplementary documents related to her electricity provider, resulting in the request being rejected under the provision allowing dismissal for arguments that are inoperative or insufficiently substantiated to allow for an assessment of their merits.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Petitioner Fails to Substantiate Challenge to Denial of Housing Solidarity Fund Aid: Despite being formally invited by the court registry via the electronic filing system to regularize her submission by specifying the contested decision, the grounds for her request, and supplying necessary justifications, the petitioner only submitted supplementary documents related to her electricity provider, resulting in the request being rejected under the provision allowing dismissal for arguments that are inoperative or insufficiently substantiated to allow for an assessment of their merits.

Mots-clés

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mémoire de recours insuffisant soutien financier assistance judiciaire gratuite recours contre des décisions administratives production de pièces financières moyens invocables

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The petitioner's application was rejected because it contained only inoperative arguments or arguments lacking the necessary precision to assess its merits, leading to rejection under this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2022 et des pièces complémentaires, enregistrées le 22 septembre 2022, Mme B A conteste la décision du 1er août 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Gers a rejeté sa demande d'aide financière au titre du fonds solidarité logement (FSL) pour une aide " Energie ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Et l'article R. 611-8-2 du même code dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".

3. Mme A saisit le tribunal administratif d'un litige qui l'oppose au département du Gers concernant une demande d'aide financière dans le cadre du fonds solidarité logement pour une aide énergie. Toutefois, la requérante se borne à se prévaloir de sa situation personnelle et des difficultés administratives qu'elle rencontre dans la gestion de son dossier, sans apporter aucun justificatif, ni invoquer aucun moyen. Ce faisant, elle ne conteste pas utilement la légalité des motifs retenus pour fonder la décision attaquée. Mme A a été invitée par le greffe du tribunal à compléter sa requête en application des dispositions des articles R. 772-5 et suivants du code de justice par un formulaire pré-rempli qui l'invitait notamment à préciser la décision attaquée, les motifs de sa demande et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments destinés à établir l'illégalité de la décision contestée, et de transmettre à celui-ci tout document utile au soutien de sa demande. Ce courrier a été mis à disposition de la requérante le 23 septembre 2022 sur l'application " Télérecours citoyen " et elle est réputée en avoir pris connaissance dans un délai de deux jours ouvrés en application de l'article R. 611-8-6 précité du code de justice administrative. Cependant, Mme A n'a pas retourné le formulaire joint et se borne à transmettre des messages électroniques de son opérateur d'électricité par des pièces complémentaires enregistrées le 28 septembre 2022. Dès lors, la requête de M. A, qui ne comporte que des moyens inopérants ou non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Pau, le 28 novembre 2022.

La présidente du tribunal,

Signé : V. QUEMENER

La République mande et ordonne au préfet du Gers, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,