Legislator Jurisprudence & Législation
2201999 Généré par l'IA

Residence Permit Application Annulment Dismissed as Inadmissible Due to Prior Successful Action

Numéro de cause 2201999
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A requester sought to annul the implied rejection of his 2019 residence permit application and compel the administrative authority to issue a permit or re-examine the request, arguing the initial rejection was unmotivated and violated various legal provisions, including the European Convention on Human Rights. The court summarily dismissed the request as manifestly inadmissible because a subsequent explicit refusal from 2020, which was the subject of a prior successful annulment action in 2021, was the operative decision, meaning the implicit rejection the requester sought to annul in the current proceeding no longer existed. Consequently, the court also ordered the withdrawal of the requester's granted legal aid due to the manifestly inadmissible nature of the new proceedings.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, article 50 de la loi du 10 juillet 1991, article 51; Residence Permit Application Annulment Dismissed as Inadmissible Due to Prior Successful Action: The court summarily dismissed the request as manifestly inadmissible because a subsequent explicit refusal from 2020, which was the subject of a prior successful annulment action in 2021, was the operative decision, meaning the implicit rejection the requester sought to annul in the current proceeding no longer existed. Consequently, the court also ordered the withdrawal of the requester's granted legal aid due to the manifestly inadmissible nature of the new proceedings.

Mots-clés

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autorisations de séjour recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'assistance judiciaire annulation de la naturalisation facilitée retrait de l'autorisation statut juridique antérieur

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This article is the basis for the court's decision to reject the appeal by ordinance due to manifest inadmissibility.
Article 1er
The court explicitly rejects the appeal in the first order of the dispositive.
Article 2
The court explicitly orders the withdrawal of the benefit of legal aid in the second order of the dispositive.
article 50 de la loi du 10 juillet 1991
Cited as the basis for withdrawing legal aid because the procedure was judged manifestly inadmissible.
article 51
Cited as the basis allowing the jurisdiction to pronounce the withdrawal of legal aid in this specific case.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejects the appeal in the first order of the dispositive.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is the basis for the court's decision to reject the appeal by ordinance due to manifest inadmissibility.

Article 2

The court explicitly orders the withdrawal of the benefit of legal aid in the second order of the dispositive.

article 50 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the basis for withdrawing legal aid because the procedure was judged manifestly inadmissible.

article 51

Cited as the basis allowing the jurisdiction to pronounce the withdrawal of legal aid in this specific case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er avril 2022, M. A B, représenté par Me Vigneron, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère refusé de lui délivrer un titre de séjour à la suite du dépôt de sa demande du 25 janvier 2019 ;

2°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le même délai ;

3°) de mettre à la charge du préfet de l'Isère la somme de 1 500 euros au titre des articles 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser directement à son conseil, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'Etat.

Il soutient que :

- la décision n'est pas motivée ;

- elle méconnaît les articles L. 421-1 à L. 421-3 et L. 435-1 du code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 29 avril 2022.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le jugement du tribunal n°2002848-2007616 du 22 avril 2021.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-547 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " ()les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. M. B a déposé une demande de titre de séjour en qualité de salarié le 25 janvier 2019. Par une requête enregistrée le 25 mai 2020 sous le n° 2002848, M. B a saisi le tribunal en annulation de la décision implicite de rejet de cette demande. Par un arrêté du 16 octobre 2020, le préfet de l'Isère a rejeté la demande de titre de séjour de M. B et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Ce dernier a demandé au tribunal l'annulation de cet arrêté par une requête enregistrée sous le n° 2007616. Par un jugement du 22 avril 2021, le tribunal a joint les deux requêtes et annulé l'arrêté du 16 octobre 2020. Cette annulation n'a pas eu pour effet de faire renaître la décision implicite de rejet du 25 mai 2019. Les conclusions de M. B tendant à l'annulation d'une décision inexistante sont ainsi manifestement irrecevables. La requête doit dès lors être rejetée.

3. En application de l'article 50 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " () le bénéfice de l'aide juridictionnelle () est retiré () dans les cas suivants : () 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle a été jugée dilatoire, abusive ou manifestement irrecevable ". L'article 51 précise que : " Le retrait est prononcé par le bureau qui a accordé l'aide juridictionnelle, excepté dans le cas mentionné au 4° de l'article 50, où il est prononcé par la juridiction saisie ". La requête étant, ainsi qu'il vient d'être dit, manifestement irrecevable, il y a lieu, en application de ces dispositions, de retirer à M. B le bénéfice de l'aide juridictionnelle.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le bénéfice de l'aide juridictionnelle est retiré à M. B.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Vigneron et au préfet de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 11 juin 2024

Le président de la 4ème chambre

T. Pfauwadel

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.