Legislator Jurisprudence & Législation
2201999 Généré par l'IA

Asylum Seeker Accommodation Suspension Rejection Despite Mental Health Issues

Numéro de cause 2201999
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A court applicant, an asylum seeker with schizophrenia and PTSD, sought the provisional suspension of an administrative decision terminating his accommodation, arguing that losing state support created an urgent and manifestly illegal violation of his fundamental rights, especially given his medical needs. The court granted the applicant provisional legal aid but ultimately rejected the request for suspension and injunction because the initial administrative decision declaring the asylum application inadmissible (due to prior refugee status in another EU state) lawfully terminated the applicant's right to maintain his presence in France and therefore the right to material reception, and the applicant failed to demonstrate he could not access necessary medical care outside the asylum system, meaning the prerequisite of a grave and manifestly illegal violation of a fundamental right was not met.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 551-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Accommodation Suspension Rejection Despite Mental Health Issues: The court granted the applicant provisional legal aid but ultimately rejected the request for suspension and injunction because the initial administrative decision declaring the asylum application inadmissible (due to prior refugee status in another EU state) lawfully terminated the applicant's right to maintain his presence in France and therefore the right to material reception, and the applicant failed to demonstrate he could not access necessary medical care outside the asylum system, meaning the prerequisite of a grave and manifestly illegal violation of a fundamental right was not met.

Mots-clés

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statut de réfugié état de santé psychique droit de demeurer suspension provisoire assistance judiciaire gratuite positions administratives

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
Although the court rejected the request based on this article (Article 2), the article itself is not explicitly cited in the dispositive, only referred to via the rejection of the 'surplus of the conclusions'.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the applicant's initial requests (point 4) and referenced in the final order regarding costs (paragraph 8).
article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 551-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté
This is the primary order rejecting the remaining requests, which were based on Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the applicant's initial requests (point 4) regarding costs, but it is not explicitly cited in the dispositive orders.
article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
This provision was used as the basis for granting provisional legal aid (Article 1), as mentioned in paragraph 2 of the reasoning.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle.

This order grants the provisional admission to legal aid based on Article 20 of the law of July 10, 1991, cited in paragraph 2 of the reasoning.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

This is the primary order rejecting the remaining requests, which were based on Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in paragraph 8 concerning the rejection of costs claimed by the applicant against the OFII.

article L. 521-2 du code de justice administrative

Although the court rejected the request based on this article (Article 2), the article itself is not explicitly cited in the dispositive, only referred to via the rejection of the 'surplus of the conclusions'.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the applicant's initial requests (point 4) and referenced in the final order regarding costs (paragraph 8).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the applicant's initial requests (point 4) regarding costs, but it is not explicitly cited in the dispositive orders.

article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This provision was used as the basis for granting provisional legal aid (Article 1), as mentioned in paragraph 2 of the reasoning.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, M. A, représenté par Me Sarhane, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 29 juin 2022 prise par la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration portant notification de sortie d'un lieu d'hébergement pour demandeur d'asile ;

3°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir ses conditions matérielles d'accueil dans un délai de cinq jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- sur la condition d'urgence :

- l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne pouvait lui notifier une décision portant sortie de son lieu d'hébergement dès lors qu'il est demandeur d'asile et que le préfet n'a pas encore statué sur son droit au séjour en France ;

- sans prise en charge par l'Etat, il ne bénéficie d'aucune solution d'hébergement alors qu'il souffre de schizophrénie et de troubles de stress post-traumatiques résultant des persécutions dont il a été victime dans son pays d'origine et en Grèce ;

- il est sans ressources en France ;

- il se trouve ainsi dans une situation de grande vulnérabilité ;

- sur la condition tenant à l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :

- il a saisi la Cour nationale du droit d'asile d'un recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

- il ne fait l'objet d'aucune procédure de renvoi vers la Grèce ;

- sans solution d'hébergement il ne pourra bénéficier d'aucun suivi médical et l'absence de suivi médical pourrait entrainer des conséquences irréversibles sur son état de santé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond.

Il soutient que :

- la requête est dépourvue d'objet ;

- le requérant ne justifie pas de l'existence d'une situation d'urgence.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Lelong, greffière d'audience, Mme C a lu son rapport.

M. A et le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'étaient ni présents ni représentés.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 14h05.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".

2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. () " ;

4. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le juge des référés, qui apprécie si les conditions prévues par l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont remplies à la date à laquelle il se prononce, ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de cet article en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte-tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation de famille.

5. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 541-2 du même code : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " () / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 542-2 dudit code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : a) une décision d'irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l'article L. 531-32 ; () ". Aux termes de l'article L. 531-32 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : / 1° Lorsque le demandeur bénéficie d'une protection effective au titre de l'asile dans un Etat membre de l'Union européenne ; () ". Par ailleurs aux termes de l'article L. 551-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ".

6. En l'espèce il résulte de l'instruction que par une décision du 30 mai 2022, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté la demande d'admission au statut de réfugié présentée par M. A comme étant irrecevable au motif que celui-ci s'est vu octroyer le statut de réfugié en Grèce et bénéficie d'un titre de séjour délivré par les autorités grecques valable jusqu'au 5 avril 2024. Dès lors, contrairement à ce que soutient le requérant, son droit de se maintenir sur le territoire français a pris fin, en application des dispositions précitées, à compter de la date à laquelle l'OFPRA a rendu sa décision d'irrecevabilité sans qu'ait d'incidence à cet égard les circonstances que M. A ait saisi la Cour nationale du droit d'asile d'un recours contre cette décision et qu'aucune " procédure de renvoi " n'a été initiée à son encontre. Si le requérant soutient que son état de santé nécessite un suivi médical régulier en raison de troubles psychologiques qu'il présente, il n'établit pas, en tout état de cause, qu'il ne pourrait bénéficier d'un tel suivi en dehors des structures d'accueil pour demandeurs d'asile, notamment au sein du centre médico-psychologique de Clamecy au sein duquel il est suivi actuellement. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse porterait une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile ou à son droit de se maintenir en France.

7. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, que M. A n'est pas fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision du 29 juin 2022 prise par la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent également être rejetées.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Office français de l'immigration de l'intégration qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Sahrane et à l'Office français de l'immigration de l'intégration.

Copie sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.

Fait à Dijon, le 1er août 2022.

La juge des référés,

N. CLa greffière,

L. LELONG

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition,

Le greffier,