Dismissal for Inadmissibility of Petition Seeking Annulment of Financial Aid Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative decision denying financial aid for home insulation work under a specific government program, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because neither the initial petition nor the subsequent filing provided any statement of the legal grounds or means supporting the claim, thus failing to meet the procedural requirements for judicial review under the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête susvisée de M. B est rejetée, article R. 421-1 du même code, article R.411-1 de ce code; Dismissal for Inadmissibility of Petition Seeking Annulment of Financial Aid Denial: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the claim, but does not cite a specific legal provision for the rejection in the operative part other than referring back to the reasoning based on administrative law articles.
This article of the Code of Administrative Justice is cited as the basis for rejecting the claim as manifestly inadmissible.
This article, concerning the prerequisites for seizing the court, is cited in the reasoning leading to the rejection order.
This article, concerning the requirements for a petition, is cited in the reasoning leading to the rejection order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er mars et 14 avril 2022, M. B doit être regardé comme demandant au Tribunal d'annuler une décision de l'ANAH lui refusant une demande d'aide concernant des travaux d'isolation de sa maison, au titre de " Ma Prime Rénov ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". Et aux termes de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. En l'espèce, si M. B entend contester une décision de l'ANAH lui refusant une demande d'aide concernant des travaux d'isolation de sa maison au titre de " Ma Prime Rénov ", ni sa requête ni les pièces qui y sont jointes, ni son mémoire complémentaire, ne mettent le Tribunal à même de déterminer les motifs juridiques qui guident sa demande. Par suite, la requête de M. B qui est irrecevable au regard des dispositions précitées des articles R.421-1 et R.411-1 du code de justice administrative, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 2 janvier 2023.
Le président,
Signé
J-M. LASO
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
N°220198