Withdrawal of Claim for Social Housing Priority Status
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a mediation commission's decision denying priority status for social housing and requested an order compelling the commission to grant priority, while also seeking costs, but subsequently filed a motion to withdraw the entire request. The court, exercising the authority granted under the administrative justice code to formally acknowledge such actions, issued an order giving formal notice of the litigant's pure and simple withdrawal, thereby terminating the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Claim for Social Housing Priority Status: The court, exercising the authority granted under the administrative justice code to formally acknowledge such actions, issued an order giving formal notice of the litigant's pure and simple withdrawal, thereby terminating the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally records the withdrawal (désistement) of the application by the petitioner.
This procedural rule allows the President of the judgment panel to formally record a withdrawal by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 mars 2022 et le 13 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Stienne-Duwez demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 25 novembre 2021 par laquelle la commission de médiation du Nord a refusé de reconnaître comme prioritaire et urgente sa demande de logement social ;
2°) d'enjoindre à la commission de médiation du Nord de déclarer sa demande de logement prioritaire dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1990.
Par des mémoires en défense enregistrés les 9 janvier et 27 février 2024, le préfet du Nord conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire enregistré le 12 mars 2024, Mme B, représentée par Me Stienne-Duwez, déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement de Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Stienne-Duwez et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 5 avril 2024.
Le président de la 5ème chambre,
Signé
B. CHEVALDONNET
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,