Mootness of Challenge to Provisional Administrative Assignment Due to Subsequent Injury Leave Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a provisional administrative assignment order dated July 15, 2021, arguing it was a non-vacant, fictitious assignment intended only to maintain remuneration, especially given a subsequent official placement on leave for service-related injury dating back to September 1, 2016. The administrative court determined that a subsequent, final administrative order dated May 31, 2022, placing the litigant on leave for service-related injury until invalidity discharge rendered the initial challenge against the provisional assignment moot, resulting in the dismissal of the request for annulment as lacking further object, and consequently rejected the claim for the reimbursement of legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 611-8 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Mootness of Challenge to Provisional Administrative Assignment Due to Subsequent Injury Leave Order: The administrative court determined that a subsequent, final administrative order dated May 31, 2022, placing the litigant on leave for service-related injury until invalidity discharge rendered the initial challenge against the provisional assignment moot, resulting in the dismissal of the request for annulment as lacking further object, and consequently rejected the claim for the reimbursement of legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IADeclares that there is no longer any need to rule on the conclusions seeking annulment of the request (due to the subsequent placement in accident leave).
Rejects the remainder of the request.
Cited in the reasoning section (Considerant 3) that justifies rejecting the request for costs against the State.
Cited as the legal basis authorizing the President of the judgment panel to issue such an order, specifically point 3° (no need to rule) and 5° (ruling only on costs/attorney fees).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 15 mars 2022, le 16 janvier 2023, le 30 août 2023, les 1er, 6 et 19 et 27 septembre 2023, les 3, 5, 6, 11 et 19 octobre 2023, les 15, 16 et 30 novembre 2023, un mémoire récapitulatif, produit en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative et enregistré le 13 décembre 2023, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2021 par lequel l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale du Rhône, l'a affectée provisoirement à compter du 1er septembre 2021 jusqu'au 31 août 2022 auprès de l'IEN adjoint à Lyon sur le support fonction administrative exceptionnelle à 100 % ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le remboursement des frais qu'elle serait amenée à exposer au cours de cette instance, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son affectation correspond à une nomination pour ordre puisqu'elle a lieu sur un poste non vacant ;
- l'obtention d'une affectation effective est un droit pour un fonctionnaire ;
- son affectation est fictive en ce qu'elle a pour unique but de maintenir sa rémunération ;
- cet arrêté " fictif ", pris en lieu et place d'un arrêté pour congé d'accident de service, constitue une erreur de droit et une violation de la loi ;
- l'arrêté attaqué se heurte à l'arrêté du 31 mai 2022 de placement en accident de service du 1er septembre 2016 jusqu'à la radiation des cadres pour invalidité ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2023, le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes, recteur de l'académie de Lyon conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, Mme B n'ayant pas intérêt pour agir contre la décision attaquée qui lui a permis de conserver sa rémunération ;
- la requête est dépourvue d'objet, la requérante ayant été placée, par un arrêté du 31 mai 2022, pour accident de service du 1er septembre 2016 jusqu'à la radiation des cadres pour invalidité le 31 mai 2022 ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été fixée au 8 janvier 2024 par une ordonnance du 13 décembre 2023.
Mme B a produit des mémoires les 6 et 29 mars 2024, postérieurement à la clôture de l'instruciton.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ; ".
2. Par un arrêté du 31 mai 2022 devenu définitif, postérieur à l'introduction de la requête, Mme B a été placée en congé pour accident de service à compter du 1er septembre 2016 jusqu'à la date de sa radiation des cadres pour invalidité par une décision du directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Rhône du 31 mai 2022. Le placement en congé pour accident de service de Mme B, conformément d'ailleurs à ce qu'elle faisait valoir, entre le 1er septembre 2016 et le 31 mai 2022, doit être regardé comme rendant sans objet la requête dirigée contre la décision d'affectation provisoire contestée. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à ce que le tribunal prononce l'annulation de l'arrêté litigieux sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a en tout état de cause pas lieu de mettre une somme à la charge de l'Etat en application des dispsoitions de l'article L. 761-1 du code de justice admnistrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ministre de l'éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes, recteur de l'académie de Lyon et au directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale du Rhône.
Fait à Lyon, le 30 septembre 2024.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier