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2201992 Généré par l'IA

Allocation Fund Commission v. Requester (Social Housing Overpayment)

Numéro de cause 2201992
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester challenged the administrative decision by an allocation fund commission to refuse her appeal against a social housing benefit overpayment of €1,339.89, arguing she was not responsible for the calculation error as she declared her situation honestly, and that the debt caused her homelessness and long-term sick leave. The court dismissed the request, reasoning that the requester's arguments regarding her lack of fault or the resulting hardship are legally irrelevant to contesting the existence of the debt itself, as the principle of restitution applies to any undue payment received, regardless of whether the creditor agency made an error in calculation.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 1302 du code civil, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article 1er; Allocation Fund Commission v. Requester (Social Housing Overpayment): The court dismissed the request, reasoning that the requester's arguments regarding her lack of fault or the resulting hardship are legally irrelevant to contesting the existence of the debt itself, as the principle of restitution applies to any undue payment received, regardless of whether the creditor agency made an error in calculation.

Mots-clés

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imputation des paiements logement social indu paiement des prestations dette de cotisations opposition au commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The appeal was dismissed based on this article because the legal grounds raised were deemed irrelevant for contesting the decision.

Article 1er

The court ordered the rejection of Ms. B's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 septembre 2022 et un mémoire enregistré le 26 septembre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 8 juillet 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Allier (CAF) a rejeté sa demande en contestation d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 1 339,89 euros.

Elle soutient que :

- elle n'est pas responsable de l'erreur de calcul commise par la caisse d'allocations familiales de l'Allier dès lors qu'elle a toujours réalisé scrupuleusement et honnêtement ses déclarations trimestrielles ;

- elle se retrouve sans domicile fixe et en arrêt maladie de longue durée en raison de cette dette.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Allier conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- l'indu résulte d'une mise à jour du dossier de Mme B dès lors qu'elle a bénéficié d'un abattement de chômage indemnisé pour le calcul de son allocation logement alors qu'elle devait bénéficier d'un abattement pour longue maladie ;

- Mme B a perçu des indemnités journalières de maladie versée par la caisse primaire d'assurance maladie de janvier à septembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Aux termes de l'article 1302 du code civil : " Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution () ". Aux termes de l'article 1302-1 du même code : " Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ".

3. Pour contester la décision en litige, Mme B soutient, d'une part, qu'elle n'est pas responsable de l'erreur de calcul de la caisse d'allocations familiales de l'Allier dès lors qu'elle a effectué scrupuleusement et honnêtement ses déclarations trimestrielles et, d'autre part, qu'elle se trouve sans domicile fixe et en arrêt maladie de longue durée en raison de cette dette. Toutefois, ces moyens sont inopérants pour contester la décision attaquée dès lors que la circonstance qu'un créancier a commis une erreur ne fait pas obstacle, en application des principes dont s'inspirent notamment les articles L. 1302 et L. 1302-1 précités du code civil, à constituer débiteur celui qui a reçu le paiement indu. Dès lors, les conclusions de la requête de Mme B, fondées sur ces moyens, ne peuvent qu'être rejetées en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de l'Allier.

Fait à Clermont-Ferrand, le 24 juin 2024.

La présidente du tribunal,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.AA