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2201992 Généré par l'IA

Prefect's Failure to Provide Timely Housing and Penalty Liquidation

Numéro de cause 2201992
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a prior judgment ordering the prefect to ensure housing for an individual by November 1, 2022, under a penalty of 200 euros per month payable to a national housing fund for any delay, the prefect informed the court that the required housing was secured on December 12, 2022; the court, applying provisions regarding housing rights, ruled to definitively liquidate the penalty, resulting in the State owing the housing fund the fixed sum of 200 euros for the single month of November 2022, minus any amounts already paid by the prefect.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 2; Prefect's Failure to Provide Timely Housing and Penalty Liquidation: Article 1er : L'Etat est condamné à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 200 (deux cents) euros pour le mois de novembre 2022, au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement du 29 juillet 2022, sous déduction des sommes déjà versées par le préfet du Var au titre du dernier alinéa du premier considérant de la présente ordonnance.

Mots-clés

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droit au logement paiement du loyer astreinte assignation à résidence frais de logement réalisation d'immeubles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order condemning the State to pay a specific sum to the housing fund, based on the definitive liquidation of the penalty.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article governs the judge's power to order housing and impose a penalty (astreinte), which was the basis for the initial judgment whose liquidation is ordered here.

Article 2

This article dictates the notification procedure for the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 2201812 du 29 juillet 2022 le Tribunal a enjoint au préfet du Var d'assurer le relogement de Mme B A avant le 1er novembre 2022 sous astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 200 euros par mois de retard.

Par un mémoire, enregistré le 20 janvier 2023, le préfet du Var informe le Tribunal du relogement de Mme A, intervenu le 12 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal a désigné M. Privat, vice-président, pour statuer sur les litiges concernant la garantie du droit au logement prévue par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : "I. -Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement./ ( ) Ce recours est ouvert à compter du 1er décembre 2008 aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article L. 441-2-3 et, à compter du 1er janvier 2012, aux demandeurs mentionnés au premier alinéa du même II. / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Le montant de cette astreinte est déterminé en fonction du loyer moyen du type de logement considéré comme adapté aux besoins du demandeur par la commission de médiation. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 600-2. (). / Tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive ".

2. Par un jugement du 29 juillet 2022 le Tribunal a prononcé à l'encontre du préfet du Var une astreinte de 200 euros par mois de retard, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, s'il ne justifiait pas avoir exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de Mme A avant le 1er novembre 2022. Elle a été déclarée attributaire le 12 décembre 2022 d'un logement sur le territoire de la commune de Saint-Raphaël correspondant à ses besoins et ses capacités. Ainsi le préfet a assuré dès cette date l'exécution dudit jugement. Conformément aux dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte qui s'élève, compte tenu des modalités fixées par le jugement, à la somme de 200 euros pour le mois de novembre 2022, et de condamner l'Etat à verser cette somme au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, sous déduction des sommes déjà versées par le préfet du Var au titre du dernier alinéa du premier considérant de la présente ordonnance.

ORDONNE

Article 1er : L'Etat est condamné à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 200 (deux cents) euros pour le mois de novembre 2022, au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement du 29 juillet 2022, sous déduction des sommes déjà versées par le préfet du Var au titre du dernier alinéa du premier considérant de la présente ordonnance.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet du Var et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Fait à Toulon, le 31 mars 2023.

Le vice-président désigné,

Signé :

J-M. PRIVAT

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Et par délégation,

La greffière.