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2201992 Généré par l'IA

Resident Certificate Application Review Dismissed for Insufficient Documentation

Numéro de cause 2201992
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court rejected a resident certificate application review request because the applicant failed to provide necessary supporting documents concerning cohabitation with her spouse and his contribution to the children's upkeep, despite a subsequent communication that did not remedy these deficiencies. The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, the appeal contained arguments lacking the necessary precision to assess its merit, thereby warranting dismissal via ordinance based on manifestly unsubstantiated or insufficiently detailed grounds.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Resident Certificate Application Review Dismissed for Insufficient Documentation: The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, the appeal contained arguments lacking the necessary precision to assess its merit, thereby warranting dismissal via ordinance based on manifestly unsubstantiated or insufficiently detailed grounds.

Mots-clés

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licenciement administratif motif de révision argumentation motivée demande de réexamen administratif défaut de conditions matérielles acte de l'état civil

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article enacts the final order to reject the application.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request because the arguments presented were manifestly not accompanied by the necessary details to assess their merits.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 mai 2022, Mme D C B, épouse A, demande au tribunal d'annuler la décision du 28 avril 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé d'instruire sa demande de délivrance d'un certificat de résidence.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () "

2. Le refus d'instruire la demande de titre de séjour présentée le 21 juillet 2021, est fondé sur le seul motif qu'en dépit d'une demande du 17 mars 2022, Mme A, ressortissante algérienne, n'avait pas produit les éléments relatifs à l'existence d'une communauté de vie avec son époux et à la contribution de ce dernier à l'éducation et à l'entretien des enfants. A supposer que le courriel du 28 mars 2022 d'une conseillère en économie sociale et familiale ait été reçu par les services de la préfecture, ni les informations qu'il contenait, ni la quittance de loyer qui y était jointe ne permettaient de satisfaire à la demande de complément effectuée par l'administration dans la mesure où cette réponse confirmait une absence de vie commune et, quelle que soit la situation précise de la vie de couple, ne donnait aucune indication ni précision sur l'existence d'une contribution de l'époux à la contribution et l'éducation des enfants. Les éléments produits à l'appui de la requête ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé du seul moyen opérant qu'elle contient. Par suite, la requête, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

3. Au vu des changements apparemment intervenus dans la vie privée et familiale de Mme A entre le 21 juillet 2021, date de sa demande de délivrance d'un certificat de résidence, et la lettre du 28 avril 2022 attaquée, il est rappelé qu'il lui appartient, si elle s'y croit fondée, de faire toute démarche utile auprès de l'autorité compétente en se prévalant d'éléments actualisés.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C B, épouse A.

Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.

Fait à Rouen, le 13 juillet 2022.

Le président de la 1ère chambre,

Signé

P. Minne

Pour expédition conforme,

La greffière,

F.HAY

No220199