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2201991 Généré par l'IA

Hospital Refusal to Grant Bonus and Subsequent Withdrawal of Claims

Numéro de cause 2201991
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul a hospital's refusal to grant a new index-based bonus and requested payment for the accrued amount, but subsequently filed a pure and simple withdrawal of these primary claims. The court acknowledged the withdrawal of the claims for annulment and damages and, considering the circumstances, ruled under the relevant administrative justice code provisions to order the hospital to pay the litigant a sum for legal costs while rejecting the hospital's corresponding claim for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 5° du code de justice administrative; Hospital Refusal to Grant Bonus and Subsequent Withdrawal of Claims: The court acknowledged the withdrawal of the claims for annulment and damages and, considering the circumstances, ruled under the relevant administrative justice code provisions to order the hospital to pay the litigant a sum for legal costs while rejecting the hospital's corresponding claim for costs.

Mots-clés

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versement de dommages-intérêts prime de salaire suppression de la prestation d'assurance commandement de payer responsabilité hospitalière avance de frais impayée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative

This article authorizes the president to acknowledge the withdrawal (désistement) which is done in Article 1 of the dispositive.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the application of costs awarded in Article 2 and the rejection of costs claimed in Article 3 of the dispositive.

Art. R. 222-1 5° du code de justice administrative

This article authorizes the president to rule on requests concerning only the costs provided for in Article L. 761-1, which is the situation addressed in Article 2 and 3 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 mars 2022 et 23 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Ouaissi, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision en date du 31 janvier 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier d'Arras lui a refusé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ;

2°) de condamner le centre hospitalier d'Arras à lui verser la somme de 1 341,34 euros au titre de la nouvelle bonification indiciaire due à compter du 1er avril 2020 ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Arras la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2022, le centre hospitalier d'Arras, représenté par Me Cadoux, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme B le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 28 août 2023, Mme B déclare se désister purement et simplement des conclusions à fins d'annulation et de condamnation de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents

1. de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".

2. D'une part, le désistement des conclusions à fins d'annulation et de condamnation de la requête de Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier d'Arras le versement à Mme B d'une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B le versement au centre hospitalier d'Arras de la somme qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fins d'annulation et de condamnation de la requête de Mme B.

Article 2 : Le centre hospitalier d'Arras versera à Mme B une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier d'Arras au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier d'Arras.

Fait à Lille, le 5 septembre 2023.

Le président,

Signé

O. LEMAIRE

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme, La greffière,