Legislator Jurisprudence & Législation
2201990 Généré par l'IA

Prefecture v. Penalty Liquidation for Failure to Rehouse

Numéro de cause 2201990
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Prefect sought the final liquidation of a previously imposed penalty of 200 euros per month, which was contingent upon the Prefecture failing to rehouse an individual by November 1, 2022, with the funds directed to the national housing support fund. The court reasoned that the obligation to rehouse is deemed fulfilled when the requesting party no longer meets the regulatory conditions for access to social housing, and since the individual was removed from the social housing waiting list on July 21, 2023, for failing to renew their application, the Prefecture is considered to have executed its obligation as of that date, leading to the definitive liquidation of the penalty totaling 1,600 euros for the period from November 2022 through June 2023, to be paid to the national fund, less any amounts already paid.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefecture v. Penalty Liquidation for Failure to Rehouse: The court reasoned that the obligation to rehouse is deemed fulfilled when the requesting party no longer meets the regulatory conditions for access to social housing, and since the individual was removed from the social housing waiting list on July 21, 2023, for failing to renew their application, the Prefecture is considered to have executed its obligation as of that date, leading to the definitive liquidation of the penalty totaling 1,600 euros for the period from November 2022 through June 2023, to be paid to the national fund, less any amounts already paid.

Mots-clés

Généré par l'IA
logement social période d'attente réalisation d'immeubles astreinte confiscation de biens consolidation de la dette

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the dispositive order liquidating the final amount of the penalty.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article provides the legal basis for ordering housing and imposing a penalty, and is cited in the reasoning leading up to the liquidation order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n°2201699 du 29 juillet 2022 le tribunal a enjoint au préfet du Var d'assurer le relogement de M. A B avant le 1er novembre 2022 sous astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 200 euros par mois de retard.

Par un mémoire, enregistré le 9 octobre 2023, le préfet du Var demande au Tribunal de prononcer la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par ledit jugement.

Il fait valoir que l'intéressé n'a pas renouvelé sa demande de logement social et a ainsi été radié le 21 juillet 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné M. Privat, vice-président, pour statuer sur les litiges concernant la garantie du droit au logement prévue par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : "I. -Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement./ ( ) Ce recours est ouvert à compter du 1er décembre 2008 aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article L. 441-2-3 et, à compter du 1er janvier 2012, aux demandeurs mentionnés au premier alinéa du même II. / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.

Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Le montant de cette astreinte est déterminé en fonction du loyer moyen du type de logement considéré comme adapté aux besoins du demandeur par la commission de médiation. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 600-2. (). / Tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds.

Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive ". Il résulte de ces dispositions, issues de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015, que le législateur a entendu supprimer les liquidations provisoires de l'astreinte par le juge, auxquelles l'obligation pour l'Etat de verser le montant des astreintes au fonds d'accompagnement vers et dans le logement était auparavant subordonnée. Il incombe désormais au représentant de l'Etat dans le département, tant que l'injonction n'est pas exécutée, de verser spontanément l'astreinte au fonds dès qu'elle est due pour une période de six mois.

Lorsque le représentant de l'Etat estime avoir exécuté l'injonction, il lui appartient de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l'astreinte. Ces dispositions s'appliquent de plein droit aux astreintes prononcées par des jugements antérieurs au 1er janvier 2016, date d'entrée en vigueur de la loi du 29 décembre 2015, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que ces jugements ne mentionnent pas que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive.

2. Par un jugement du 29 juillet 2022 le Tribunal a, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, prononcé à l'encontre du préfet du Var une astreinte de 200 euros par mois de retard, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, s'il ne justifiait pas avoir exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de M. B avant le 1er novembre 2022.

3. L'injonction prononcée sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation doit être regardée comme exécutée si le demandeur ne remplit plus les conditions réglementaires d'accès au logement.

4. En l'espèce pour demander la sortie de M. B du dispositif du droit au logement opposable le préfet du Var fait valoir sans être contredit que le requérant n'a pas renouvelé sa demande de logement social et a ainsi été radié le 21 juillet 2023. Ainsi M. B ne met pas le bailleur social en mesure de procéder à son relogement dans le parc locatif social. Dans ces conditions, à défaut de toute information contraire transmise par le requérant, le préfet du Var est fondé à soutenir que M. B ne satisfait plus aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social.

5. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Var doit être réputé avoir entièrement exécuté les obligations mises à sa charge par le jugement du 29 juillet 2022 dès le 21 juillet 2023. Il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte, qui s'élève, compte tenu des modalités du jugement, à la somme de 1 600 euros pour les mois de novembre 2022 à juin 2023 inclus et de condamner l'Etat à verser cette somme au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, sous déduction des sommes déjà versées par le préfet du Var au titre du dernier alinéa du premier considérant de la présente ordonnance.

ORDONNE

Article 1er : L'Etat est condamné à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 1 600 (mille six cents) euros pour la période de novembre 2022 à juin 2023 inclus, au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement du 29 juillet 2022, sous déduction des sommes déjà versées par le préfet du Var au titre du dernier alinéa du premier considérant de la présente ordonnance.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet du Var et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Fait à Toulon, le 7 mai 2024.

Le vice-président désigné

Signé :

J-M. PRIVAT

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Et par délégation,

La greffière.