Legislator Jurisprudence & Législation
2201989 Généré par l'IA

Manifestly Inadmissible Request to Return to France Following Expulsion Order

Numéro de cause 2201989
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request filed by an individual seeking permission to return to French territory following an order to leave French territory with a one-year re-entry ban issued in November 2020 was deemed manifestly inadmissible because it was not directed against any administrative decision conferring a grievance, as the applicant failed to provide evidence of any prior approach made to the administrative authority, leading the Tribunal to reject the request based on procedural rules allowing for the summary dismissal of such filings.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 412-1 du même code, Article R. 421-1 du même code; Manifestly Inadmissible Request to Return to France Following Expulsion Order: Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Et aux termes de l'articles R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".

Mots-clés

Généré par l'IA
interdiction d'entrée éloignement inexigibilité de l'exécution du renvoi intention de retour révocation de la qualité de réfugié décisions incidentes

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 222-1 du code de justice administrative
Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
Article 1er
This article rejects the appellant's request, constituting the main order of the decision.
Article R. 222-1 4° du code de justice administrative
This provision authorizes the President of the Administrative Tribunal to dismiss manifestly inadmissible requests by ordinance.
Article R. 412-1 du même code
Although cited in the reasoning to explain the inadmissibility based on lack of attached decision, it is not explicitly cited in the dispositive orders (Articles 1 and 2).
Article R. 421-1 du même code
Although cited in the reasoning to establish that the jurisdiction can only be seized by an appeal against a decision, it is not explicitly cited in the dispositive orders (Articles 1 and 2).
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article rejects the appellant's request, constituting the main order of the decision.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the President of the Administrative Tribunal to dismiss manifestly inadmissible requests by ordinance.

Article R. 412-1 du même code

Although cited in the reasoning to explain the inadmissibility based on lack of attached decision, it is not explicitly cited in the dispositive orders (Articles 1 and 2).

Article R. 421-1 du même code

Although cited in the reasoning to establish that the jurisdiction can only be seized by an appeal against a decision, it is not explicitly cited in the dispositive orders (Articles 1 and 2).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 février 2022, M. C A demande au tribunal qu'il lui soit permis de revenir sur le territoire français suite à une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an prise à son encontre en date du 30 novembre 2020 par le Préfet de la Seine-Saint-Denis.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut à l'irrecevabilité de la requête dès lors qu'elle n'est dirigée contre aucune décision, ou à titre subsidiaire, si la requête était regardée comme étant dirigée contre l'arrêté du 30 novembre 2020, à son irrecevabilité pour tardiveté.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Et aux termes de l'articles R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".

3. La requête de M. A, qui déclare avoir exécuté les mesures prises à son encontre par l'arrêté du 30 novembre 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis, tend à ce que le tribunal lui permette de revenir sur le territoire français et l'assiste dans l'examen de son dossier d'expulsion. Cette requête n'est dirigée contre aucune décision dès lors que l'intéressé ne justifie d'aucune démarche accomplie devant le préfet de la Seine-Saint-Denis ou toute autre autorité administrative. Dès lors, la requête de M. A, qui n'est dirigée contre aucune décision lui faisant grief, est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 18 novembre 2022.

La présidente de la 4ème chambre,

Signé

M. B

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.