Legislator Jurisprudence & Législation
2201988 Généré par l'IA

Cattle Traceability Demand Annulment Inadmissibility

Numéro de cause 2201988
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a departmental decision that required them to provide information regarding the identity and traceability of their cattle within one week, threatening slaughter for non-compliance. The court ruled that the contested communication, despite containing a deadline and a threat, did not constitute a final, appealable administrative decision, and therefore the request for annulment was manifestly inadmissible under the relevant administrative justice code provisions, leading to the rejection of the claim.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Cattle Traceability Demand Annulment Inadmissibility: The court ruled that the contested communication, despite containing a deadline and a threat, did not constitute a final, appealable administrative decision, and therefore the request for annulment was manifestly inadmissible under the relevant administrative justice code provisions, leading to the rejection of the claim.

Mots-clés

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conformité administrative observation du délai recours en annulation en droit de l'Union demandes de renseignements insoumission à une décision de l'autorité décision exécutoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the appellant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis (4°) for rejecting the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 août 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 30 juin 2022 par laquelle la direction départementale de la protection des populations l'a mis en demeure de fournir les informations relatives à l'identité et la traçabilité de ses bovins dans un délai d'une semaine.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

3. Par sa requête, M. B conteste la mise en demeure que le directeur départemental de la protection de la population lui a adressé le 30 juin 2022 de justifier la traçabilité des bovins de son cheptel considérés comme non identifiés. Alors même que ce courrier indique un délai pour procéder à cette régularisation dont le non-respect est assorti d'une menace d'abattage des bovins en cause, il ne revêt pas le caractère d'un acte décisoire et est, ainsi, insusceptible de recours contentieux. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. B ne peuvent qu'être rejetées comme étant manifestement irrecevables, par application des dispositions du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Caen, le 3 juillet 2024.

La présidente de la 3ème chambre

SIGNÉ

A. MACAUD

La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

E. Bloyet