Penalty Liquidation for Delayed Housing Provision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior judgment ordering the prefect to rehouse an individual by November 1, 2022, under a penalty of 200 euros per month, the prefect reported that the required housing was provided on January 30, 2023; consequently, the court liquidated the definitive penalty, pursuant to the provisions governing housing rights, determining the incurred penalty amount to be 400 euros for the months of November and December 2022, and ordered the State to pay this sum to the national fund for support toward and within housing, minus any amounts already paid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Penalty Liquidation for Delayed Housing Provision: Article 1er : L'Etat est condamné à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 400 (quatre cents) euros pour la période des mois de novembre à décembre 2022 inclus, au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement du 29 juillet 2022, sous déduction des sommes déjà versées par le préfet du Var au titre du dernier alinéa du premier considérant de la présente ordonnance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the operative order condemning the State to pay a specific sum related to the final liquidation of the penalty.
This article is cited in the reasoning as the basis for the initial order and the subsequent liquidation of the penalty.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2201675 du 29 juillet 2022 le Tribunal a enjoint au préfet du Var d'assurer le relogement de M. B A avant le 1er novembre 2022 sous astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 200 euros par mois de retard.
Par un mémoire, enregistré le 9 février 2023, le préfet du Var informe le Tribunal du relogement de M. A, intervenu le 30 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Privat, vice-président, pour statuer sur les litiges concernant la garantie du droit au logement prévue par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : "I. -Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement./ ( ) Ce recours est ouvert à compter du 1er décembre 2008 aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article L. 441-2-3 et, à compter du 1er janvier 2012, aux demandeurs mentionnés au premier alinéa du même II. / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Le montant de cette astreinte est déterminé en fonction du loyer moyen du type de logement considéré comme adapté aux besoins du demandeur par la commission de médiation. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 600-2. (). / Tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive ".
2. Par un jugement du 29 juillet 2022 le Tribunal a prononcé à l'encontre du préfet du Var une astreinte de 200 euros par mois de retard, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, s'il ne justifiait pas avoir exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de M. A avant le 1er novembre 2022. Il a été déclaré attributaire le 30 janvier 2023 d'un logement sur le territoire de la commune de Toulon correspondant à ses besoins et ses capacités. Ainsi le préfet a assuré dès cette date l'exécution dudit jugement. Conformément aux dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte qui s'élève, compte tenu des modalités fixées par le jugement, à la somme de 400 euros pour les mois de novembre à décembre 2022 inclus, et de condamner l'Etat à verser cette somme au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, sous déduction des sommes déjà versées par le préfet du Var au titre du dernier alinéa du premier considérant de la présente ordonnance.
ORDONNE
Article 1er : L'Etat est condamné à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 400 (quatre cents) euros pour la période des mois de novembre à décembre 2022 inclus, au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement du 29 juillet 2022, sous déduction des sommes déjà versées par le préfet du Var au titre du dernier alinéa du premier considérant de la présente ordonnance.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet du Var et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Fait à Toulon, le 31 mars 2023.
Le vice-président désigné,
Signé :
J-M. PRIVAT
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.