Prefect Penalty Liquidation Refusal After Timely Rehousing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior judgment that ordered the prefect to arrange rehousing by a specific date under a daily penalty payable to a national housing fund, the prefect informed the court that the individual had been rehoused on July 1, 2022, which was before the November 1, 2022, deadline set in the initial order. The court reasoned that since the rehousing obligation was fulfilled prior to the deadline, there was no basis to liquidate the previously imposed penalty, leading to an order that the penalty should not be liquidated against the prefect.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect Penalty Liquidation Refusal After Timely Rehousing: The court reasoned that since the rehousing obligation was fulfilled prior to the deadline, there was no basis to liquidate the previously imposed penalty, leading to an order that the penalty should not be liquidated against the prefect.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the core dispositive order stating that there is no need to liquidate the penalty imposed on the prefect of Var.
This provision, establishing the right to housing litigation and the possibility of imposing a penalty, forms the legal basis for the initial judgment being discussed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2201672 du 29 juillet 2022 le Tribunal a enjoint au préfet du Var d'assurer le relogement de Mme B A avant le 1er novembre 2022 sous astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 200 euros par mois de retard.
Par un mémoire, enregistré le 20 janvier 2023, le préfet du Var informe le Tribunal du relogement de Mme A, intervenu le 1er juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Privat, vice-président, pour statuer sur les litiges concernant la garantie du droit au logement prévue par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : "I. -Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement./ ( ) Ce recours est ouvert à compter du 1er décembre 2008 aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article L. 441-2-3 et, à compter du 1er janvier 2012, aux demandeurs mentionnés au premier alinéa du même II. / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Le montant de cette astreinte est déterminé en fonction du loyer moyen du type de logement considéré comme adapté aux besoins du demandeur par la commission de médiation. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 600-2. (). / Tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive ".
2. Par un jugement du 29 juillet 2022 le Tribunal a prononcé à l'encontre du préfet du Var une astreinte de 200 euros par mois de retard, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, s'il ne justifiait pas avoir exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de Mme A avant le 1er novembre 2022. Elle dispose depuis le 1er juillet 2022 d'un logement sur le territoire de la commune de Toulon correspondant à ses besoins et ses capacités. Ainsi le préfet a assuré dès cette date l'exécution du jugement du 29 juillet 2022. Compte tenu de la date de relogement de la requérante il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte.
ORDONNE
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre du préfet du Var.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet du Var et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Fait à Toulon, le 31 mars 2023.
Le vice-président désigné,
Signé :
J-M. PRIVAT
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.