Ministry of the Interior Driving Point Deductions Annulment (Moot)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of two administrative decisions from the Ministry of the Interior, dated March 9 and March 14, 2018, which had resulted in the deduction of four points from their driving license on each occasion. The court, referencing the code of administrative justice, determined that there was no longer any need to rule on the request because, subsequent to the filing of the case, the Ministry of the Interior had reconstituted the driver's license to its full eight points, rendering the initial claims for annulment moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Ministry of the Interior Driving Point Deductions Annulment (Moot): The court, referencing the code of administrative justice, determined that there was no longer any need to rule on the request because, subsequent to the filing of the case, the Ministry of the Interior had reconstituted the driver's license to its full eight points, rendering the initial claims for annulment moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to rule on the requests.
This article empowers the president of the judgment panel to order that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2022, Mme C B demande au tribunal d'annuler les décisions du 9 mars 2018 et du 14 mars 2018 du ministère de l'intérieur lui retirant, respectivement, quatre points sur son permis de conduire.
Par un mémoire enregistré le 17 mai 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que les décisions contestées de retraits de points correspondant aux infractions commises les 5 mars 2018 et 11 mars 2018 ont été supprimées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision lorsque, postérieurement à la saisine de la juridiction, l'autorité administrative a fait droit à la demande du requérant.
3. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur a reconstitué les huit points sur le permis de conduire de Mme B. Il s'ensuit que les conclusions de cette dernière tendant à l'annulation des décisions du 9 mars 2018 et du 14 mars 2022 du ministère de l'intérieur lui retirant, respectivement, quatre points sur son permis de conduire sont devenues sans objet.
ORDONNE:
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre de l'intérieur.
Fait à Montpellier, le 22 septembre 2022.
Le président,
Jérôme Charvin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 22 septembre 2022,
La greffière,
M. A