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2201985 Généré par l'IA

Association v Metropolitan Authority (Cycle Lanes)

Numéro de cause 2201985
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An association sought judicial review to annul the implicit refusal by the Metropolitan Authority to implement cycle lanes during the redevelopment of a specific public square and requested an order for the creation of such lanes or a new decision. Following a referral to mediation where the parties reached an agreement, the association formally withdrew its claim, leading the court to acknowledge the withdrawal as per administrative justice code provisions; consequently, the court granted the withdrawal and rejected the Metropolitan Authority's subsequent request for the association to pay legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Association v Metropolitan Authority (Cycle Lanes): Following a referral to mediation where the parties reached an agreement, the association formally withdrew its claim, leading the court to acknowledge the withdrawal as per administrative justice code provisions; consequently, the court granted the withdrawal and rejected the Metropolitan Authority's subsequent request for the association to pay legal costs.

Mots-clés

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annonces publiques association pouvoirs publics contrôle juridictionnel accord d'association décisions d’associations d’entreprises

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l’association « Collectif Vélos en Ville ».

This order explicitly gives notice of the withdrawal of the request, based on Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice mentioned in the reasoning.

Article 2 : Les conclusions présentées par la Métropole Aix-Marseille-Provence au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

This article rules on the costs claimed by the opposing party under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president to give notice of withdrawal and rule on cost claims.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited by the respondent regarding their request for costs, which was rejected in Article 2 of the operative part.

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Texte complet

Le président de la 5ème chambreVu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 mars 2022, l’association « Collectif Vélos en Ville », représentée par Me Candon, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision implicite, née à la suite de sa demande du 6 octobre 2021 reçue le 4 novembre 2021 et restée sans réponse, par laquelle la Métropole Aix-Marseille-Provence (MAMP) a refusé de mettre en place des itinéraires cyclables dans le cadre des travaux d’aménagement de la place Jean Jaurès dite « La Plaine » à Marseille ;

2°) d’enjoindre à la MAMP de créer un itinéraire cyclable faisant le tour de la place Jean Jaurès et subsidiairement, de prendre une nouvelle décision quant à la création d’itinéraires cyclables sur la place Jean Jaurès, dans un délai d’un mois.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2023, la Métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Aderno, conclut à l’irrecevabilité de la requête, subsidiairement à son rejet au fond et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance du 29 janvier 2024, la présidente de la 5ème chambre du tribunal a désigné Me Moisand comme médiatrice afin de recueillir par écrit le consentement ou le refus de chaque partie concernant la mise en place d’une médiation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance.

Par un courriel du 21 juillet 2025, Me Moisand a informé le tribunal de ce que les parties étaient parvenues à un accord.

Par un mémoire, enregistré le 12 octobre 2025, l’association « Collectif Vélos en Ville » déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1( Donner acte des désistements ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».

2. Le désistement, enregistré le 12 octobre 2025, présenté par l’association « Collectif Vélos en Ville » est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.

3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la Métropole Aix-Marseille-Provence sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l’association « Collectif Vélos en Ville ».

Article 2 : Les conclusions présentées par la Métropole Aix-Marseille-Provence au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association « Collectif Vélos en Ville » et à la Métropole Aix-Marseille-Provence.

Fait à Marseille, le 17 novembre 2025.

Le président,

Signé

F. PLATILLERO

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,