Property Company v. Municipality (Asbestos Removal Suspension Withdrawal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property company sought judicial review to annul a municipal decision that suspended its prior declaration for renovation works, including asbestos removal and facade updates, and requested the court to order the mayor to issue a non-objection decision or re-examine the request. However, the court issued an order acknowledging the applicant's subsequent, unconditional withdrawal of its entire request, and consequently dismissed the municipality's counterclaim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Property Company v. Municipality (Asbestos Removal Suspension Withdrawal): However, the court issued an order acknowledging the applicant's subsequent, unconditional withdrawal of its entire request, and consequently dismissed the municipality's counterclaim for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for giving notice of the withdrawal (désistement) and for ruling on the costs claim.
Cited in Article 2 of the dispositive, as the basis for rejecting the costs claim filed by the municipality.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 6 septembre 2022, le 11 janvier et le 9 février 2024, la société civile immobilière (SCI) G IMMO Saint-Jean-de-Luz, représentée par Me Jobelot, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2022 par lequel le maire de Saint-Jean-de-Luz a sursis à statuer à compter du 6 juillet 2022 pour une durée de 24 mois sur la demande de déclaration préalable déposée le 31 mai 2022 et complétée le 20 juin 2022 par la société G IMMO Saint-Jean-de-Luz en vue du désamiantage et de la remise à neuf de deux zones de toiture, de l'ajout de lanterneaux en toiture, de la rénovation de l'ensemble des façades et de la création de portes sectionnelles sur la façade Sud-Ouest ;
2°) d'enjoindre au maire de Saint-Jean-de-Luz, à titre principal, de délivrer une décision de non-opposition à travaux sur son dossier dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean-de-Luz la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés le 8 novembre 2023 et le 29 janvier 2024, la commune de Saint-Jean-de-Luz, représentée par Me Logeais, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 23 juin 2025, la société G IMMO Saint-Jean-de-Luz déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 23 juin 2025, la société G IMMO Saint-Jean-de-Luz déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Jean-de-Luz sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société G IMMO Saint-Jean-de-Luz.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint Jean de Luz au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à société civile immobilière (SCI) G IMMO Saint-Jean-de-Luz et à la commune de Saint-Jean-de-Luz
Fait à Pau, le 22 juillet 2025.
Le président du tribunal,
J.-C. PAUZIÈS
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
N°2201985