Syndicate Withdrawal of Building Permit Annulment Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property syndicate and two companies sought annulment of a municipal decision that granted a building permit for 34 housing units; however, the applicants subsequently filed a declaration of pure and simple withdrawal from their request. The court, applying the relevant administrative justice code provision allowing presidents of judgment divisions to rule on withdrawal and related costs, formally accepted the withdrawal of the request, and rejected the municipality's claim for recovery of legal costs under Article L. 761-1 due to the circumstances of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 751-3 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Syndicate Withdrawal of Building Permit Annulment Request: The court, applying the relevant administrative justice code provision allowing presidents of judgment divisions to rule on withdrawal and related costs, formally accepted the withdrawal of the request, and rejected the municipality's claim for recovery of legal costs under Article L. 761-1 due to the circumstances of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the President of the judgment panel to rule by order upon the withdrawal of the case.
Cited in the ruling regarding the rejection of the municipality's request for costs.
Cited for the notification procedure of the present order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2022, le syndic de copropriété SGIT, la société Odalys et M. A, représentés par Me Le Briquir, demandent au tribunal :
- d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2021 par lequel le maire de la commune d'Evian-les-Bains a accordé un permis de construire 34 logements à la SCCV Linae et à la SAS AxeetD, ainsi que le rejet du recours gracieux ;
- de mettre à la charge de la commune d'Evian-les-Bains la somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2022, la commune d'Evian-les-Bains conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 31 octobre 2022, le syndic de copropriété SGIT et autres déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Le désistement de la requête du syndic de copropriété SGIT et autres est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais de procès :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune d'Evian-les-Bains tendant à la condamnation des requérants au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête du syndic de copropriété SGIT et autres.
Article 2 :Les conclusions de la commune d'Evian-les-Bains tendant à la condamnation des requérants au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée au syndic de copropriété SGIT en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune d'Evian-les-Bains, à la SCCV Linae et à la SAS AxeetD.
Fait à Grenoble le 7 novembre 2022.
La présidente de la 2ème chambre,
Dominique Jourdan
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2201985