Departmental Commission Disability Allowance Jurisdiction Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a departmental commission's decision denying them the adult disability allowance, leading the Administrative Tribunal of Grenoble to determine its own lack of jurisdiction, based on the provision that disputes concerning the allowance fall under the jurisdiction of the judicial authority, specifically the social division of the competent judicial tribunal, consequently rejecting the administrative claim while ordering the transfer of the case file to the appropriate judicial court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. 32 du décret n°2015-233 du 27 février 2015; Departmental Commission Disability Allowance Jurisdiction Transfer: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal is rejected on the grounds that the administrative court lacks jurisdiction.
The case file is ordered to be transmitted to the competent judicial court.
Cited as the legal basis empowering the President to reject requests manifestly outside the administrative jurisdiction's competence via an order.
Cited as the basis for transmitting the file to the competent jurisdiction in cases concerning admission to social assistance when jurisdiction is declined.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mars 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 15 décembre 2021 de la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Haute-Savoie lui refusant le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. D'une part, en vertu des dispositions combinées du 4° de l'article L. 134-3, des articles L. 245-1 et L. 245-2, du b) du 3° du I de l'article L. 241-6 et du premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ainsi que du 2° de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, le juge judiciaire connaît des litiges relevant de l'admission à l'aide sociale relatif au contentieux de la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées.
3. Dès lors, le litige relatif à la décision du 15 décembre 2021 par laquelle la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Isère a refusé d'accorder à M. B le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et peut ainsi être rejeté sur le fondement du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. D'autre part, aux termes de l'article 32 du décret n°2015-233 du 27 février 2015 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours () ".
5. En application des dispositions citées au point précédent, Il y a lieu de transmettre le dossier au pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy, territorialement compétent.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le dossier de la requête de M. B est transmis au pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal judicaire d'Annecy.
Fait à Grenoble, le 26 septembre 2022.
Le président,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.