Legislator Jurisprudence & Législation
2201984 Généré par l'IA

Asylum Seeker Emergency Relief Denial for Failure to Timely File Asylum Application

Numéro de cause 2201984
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A person seeking asylum requested emergency relief to compel the French Office for Immigration and Integration (OFII) to grant material reception conditions, arguing that the refusal infringed upon fundamental rights, including family life and asylum rights, especially since they claimed precarious housing and lack of resources while living separately from their partner and child. The court provisionally granted the applicant legal aid but ultimately rejected the request for immediate housing and support under emergency procedures because the OFII's refusal was based on the applicant's failure to file for asylum within the legally mandated 90-day period without legitimate reason, and the applicant failed to provide sufficient evidence demonstrating a grave and manifest illegality or severe personal vulnerability required to override the administrative decision in the summary proceedings.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire, Article 2 : La requête de M. A est rejetée, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Emergency Relief Denial for Failure to Timely File Asylum Application: The court provisionally granted the applicant legal aid but ultimately rejected the request for immediate housing and support under emergency procedures because the OFII's refusal was based on the applicant's failure to file for asylum within the legally mandated 90-day period without legitimate reason, and the applicant failed to provide sufficient evidence demonstrating a grave and manifest illegality or severe personal vulnerability required to override the administrative decision in the summary proceedings.

Mots-clés

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demande d'asile tardive asile familial procédure d'assistance judiciaire défaut de preuve révocation de la qualité de réfugié asile politique

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
This provision, mentioned in the rejected conclusion 3 of the petition, is implicitly rejected by Article 2, although it is not explicitly cited in the dispositive orders 1, 2, or 3. However, the rejection in Article 2 encompasses the rejection of the claim based on this article (as stated in Point 7: 'la requête de M. A doit être rejetée, tant en ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991'). Since the costs/fees application was explicitly requested in the initial prayer for relief and rejected in the overall rejection, and costs provisions are usually included if they were part of the decision on the merits of the application, it is included here as part of the rejected ancillary claims.
article L. 521-2 du code de justice administrative
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A, l'OFII a retenu que le requérant, qui a déclaré être entré en France en février 2022, n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours prévu au 3° de l'article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire
This order grants provisional legal aid based on Article 20 of the Law of July 10, 1991, mentioned in the reasoning (Point 3).
Article 2 : La requête de M. A est rejetée
This is the main order rejecting the substantive request, based on the application of Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice (as discussed in Point 6).
37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision, related to costs, was explicitly mentioned in the rejected conclusion 3 of the petition and is covered by the rejection in Article 2 (as stated in Point 7).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.

This order grants provisional legal aid based on Article 20 of the Law of July 10, 1991, mentioned in the reasoning (Point 3).

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

This is the main order rejecting the substantive request, based on the application of Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice (as discussed in Point 6).

articles L. 761-1 du code de justice administrative

This provision, mentioned in the rejected conclusion 3 of the petition, is implicitly rejected by Article 2, although it is not explicitly cited in the dispositive orders 1, 2, or 3. However, the rejection in Article 2 encompasses the rejection of the claim based on this article (as stated in Point 7: 'la requête de M. A doit être rejetée, tant en ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991'). Since the costs/fees application was explicitly requested in the initial prayer for relief and rejected in the overall rejection, and costs provisions are usually included if they were part of the decision on the merits of the application, it is included here as part of the rejected ancillary claims.

37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision, related to costs, was explicitly mentioned in the rejected conclusion 3 of the petition and is covered by the rejection in Article 2 (as stated in Point 7).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2022, M. B A, représenté par Cap-Avocats, Me Presle, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de lui accorder les conditions matérielles d'accueil et de le prendre en charge, dès la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- il justifie de l'existence d'une situation d'urgence dès lors que le refus de lui accorder les conditions matérielles d'accueil le prive de toute vie commune avec sa compagne et leur enfant, le prive d'un logement, le contraint à se faire héberger dans des conditions précaires et le place en situation de vulnérabilité en l'absence de toutes ressources ;

- ce refus porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit aux conditions matérielles d'accueil, corollaire du droit constitutionnel d'asile, à son droit au logement et au droit à une vie familiale normale ;

- il peut être accueilli dans le logement occupé par sa compagne et leur enfant ;

- les dispositions de l'article 20 de la directive 2013/33/UE ne prévoient pas la possibilité de refuser ou de retirer totalement toute condition d'accueil à un demandeur d'asile.

M. A a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 17 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président du tribunal a désigné M. PANIGHEL pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.

Le rapport de M. Panighel, juge des référés, a été entendu à l'audience publique du 19 septembre 2022 à 11h00, à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

L'Office français de l'immigration et de l'intégration a produit un mémoire en défense, enregistré postérieurement à la clôture de l'instruction.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, de nationalité sénégalaise, a présenté une demande d'asile sur le territoire français le 22 juin 2022. Par une décision du même jour, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. En l'absence de réponse de l'OFII à son recours administratif présenté par courriel le 5 juillet 2022, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'Office de lui accorder les conditions matérielles d'accueil en assurant son hébergement et sa prise en charge dès la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".

5. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le juge des référés, qui apprécie si les conditions prévues par l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont remplies à la date à laquelle il se prononce, ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de cet article en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte-tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation de famille. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque situation, les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation familiale de la personne intéressée.

6. Il résulte de l'instruction que, pour refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à M. A, l'OFII a retenu que le requérant, qui a déclaré être entré en France en février 2022, n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours prévu au 3° de l'article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A ne fait valoir aucun motif légitime justifiant l'absence de présentation de sa demande d'asile dans ce délai. Par ailleurs, si M. A, qui déclare être entré en France depuis février 2022, fait valoir que sa compagne et leur fille née en Italie le 18 septembre 2020 ont aussi demandé l'asile et bénéficient d'un hébergement à Vichy depuis le 22 novembre 2021, il ne produit toutefois aucun élément permettant d'apprécier l'intensité des liens qu'il affirme entretenir avec sa compagne et leur fille. Si le requérant fait par ailleurs valoir que la décision de l'OFII le prive de ressources et d'un hébergement stable, il ne verse au dossier aucun élément permettant d'établir qu'il se situerait dans une situation de vulnérabilité, notamment au regard de son état de santé, alors qu'il résulte en outre des termes de son recours administratif présenté contre la décision lui refusant les conditions matérielles d'accueil qu'un ami l'héberge en France. Dans ces conditions, et eu égard à l'office du juge des référés tel qu'il est rappelé au point 5, l'absence d'attribution des conditions matérielles d'accueil au requérant ne peut, en l'état de l'instruction, être regardée comme constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale portée par l'OFII à l'exercice des libertés fondamentales invoquées par le requérant.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, tant en ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Clermont-Ferrand, le 19 septembre 2022.

Le juge des référés,

L. PANIGHEL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.